Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation du lait produit au Manitoba (1991) (DORS/91-315)
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Règlement à jour 2024-10-14
Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation du lait produit au Manitoba (1991)
DORS/91-315
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1991-05-10
Ordonnance prévoyant l’institution, la fixation et la perception des taxes payables pour la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, du lait et de la crème qui sont produits au Manitoba
En vertu de l’article 4Note de bas de page * du Décret relatif au lait du Manitoba, C.R.C., ch. 155, pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, l’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait abroge l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait du Manitoba, C.R.C., ch. 156, et prend en remplacement l’Ordonnance prévoyant l’institution, la fixation et la perception des taxes payables pour la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, du lait et de la crème qui sont produits au Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/90-271, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 1998
Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1991
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation du lait produit au Manitoba (1991).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- année laitière
année laitière La période de 12 mois commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet suivant. (dairy year)
- Commission
Commission La Commission canadienne du lait. (Commission)
- contingent de crème
contingent de crème Contingent, exprimé en kilogrammes de matière grasse, attribué par l’Office de commercialisation à un producteur de crème dans le cadre du programme de la crème. (cream quota)
- contingent de lait
contingent de lait Contingent, exprimé en litres de lait, attribué par l’Office de commercialisation à un producteur de lait dans le cadre du programme du lait. (milk quota)
- crème
crème Le lait, au sens du Décret relatif au lait du Manitoba, dont le pourcentage de matière grasse est supérieur à 6 %. (cream)
- lait
lait Le lait, au sens du Décret relatif au lait du Manitoba, dont le pourcentage de matière grasse est égal ou inférieur à 6 %. (milk)
- Loi
Loi La loi du Manitoba intitulée Loi sur la commercialisation des produits naturels. (Act)
- nombre présumé de jours de production
nombre présumé de jours de production Le nombre attribué à un producteur de lait par l’Office de commercialisation pour un mois civil et qui représente le nombre de jours de production de lait au cours de ce mois pendant lesquels le producteur de lait est réputé, selon l’Office de commercialisation, avoir commercialisé du lait. (deemed number of production days)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait, constitué sous le régime de la Loi. (Commodity Board)
- pourcentage mensuel admissible
pourcentage mensuel admissible Le pourcentage de lait commercialisé par l’Office de commercialisation au cours d’un mois civil dont l’Office de commercialisation estime qu’il a servi à des fins de transformation au cours de ce mois et qui donne droit à une subvention dans le cadre des programmes administrés par la Commission. (monthly eligible percentage)
- producteur de crème
producteur de crème Toute personne à qui l’Office de commercialisation attribue un contingent de crème. (cream producer)
- producteur de lait
producteur de lait Toute personne à qui l’Office de commercialisation attribue un contingent de lait. (milk producer)
- programme de la crème
programme de la crème Le Programme de commercialisation de la crème, compte tenu de ses modifications successives, établi en vertu de la Loi. (Cream Plan)
- programme du lait
programme du lait Le Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait, compte tenu de ses modifications successives, établi en vertu de la Loi. (Milk Plan)
- quantité annuelle autorisée de crème
quantité annuelle autorisée de crème La quantité de crème, exprimée en kilogrammes de matière grasse, qui correspond à la différence entre le contingent de crème d’un producteur de crème pour une année laitière et la quantité de crème commercialisée par lui sur le marché intraprovincial manitobain au cours de cette année. (cream annual permitted quantity)
- quantité mensuelle autorisée de lait
quantité mensuelle autorisée de lait La quantité de lait, exprimée en litres, que l’on obtient d’abord en multipliant le contingent de lait d’un producteur de lait premièrement par le nombre présumé de jours de production du producteur pour un mois et deuxièmement par le pourcentage mensuel admissible, ensuite en soustrayant du produit obtenu la quantité de lait commercialisée par le producteur au cours du mois sur le marché intraprovincial manitobain. (milk monthly permitted quantity)
Application
3 La présente ordonnance s’applique à la commercialisation du lait et de la crème sur les marchés interprovincial et international.
Taxes payables pour le lait
4 Est imposée à quiconque commercialise du lait une taxe de 1,50 $ pour chaque hectolitre de lait qu’il commercialise.
5 Est imposée à chaque producteur de lait une taxe de 3,44 $ pour chaque hectolitre de lait qu’il commercialise au cours d’un mois civil jusqu’à concurrence de sa quantité mensuelle autorisée de lait.
6 Est imposée à chaque producteur de lait une taxe de 40 $ pour chaque hectolitre de lait qu’il commercialise au cours d’un mois civil au-delà de sa quantité mensuelle autorisée de lait.
7 Est imposée à quiconque commercialise du lait sans qu’un contingent de lait ne lui ait été attribué une taxe de 40 $ pour chaque hectolitre de lait qu’il commercialise.
Taxes payables pour la crème
8 Est imposée à quiconque commercialise de la crème une taxe de 0,085 $ pour chaque kilogramme de matière grasse que contient la crème qu’il commercialise.
9 Est imposée à chaque producteur de crème une taxe de 4,00 $ pour chaque kilogramme de matière grasse que contient la crème qu’il commercialise au cours d’une année laitière au-delà de sa quantité annuelle autorisée de crème.
10 Est imposée à quiconque commercialise de la crème sans qu’un contingent de crème ne lui ait été attribué une taxe de 4,00 $ pour chaque kilogramme de matière grasse que contient la crème qu’il commercialise.
Dispositions générales
11 Les taxes visées par la présente ordonnance sont exigibles au moment de la commercialisation du lait ou de la crème.
12 Quiconque est tenu de payer une taxe aux termes de la présente ordonnance l’acquitte au bureau de l’Office de commercialisation situé au 36 du boulevard Scurfield, à Winnipeg (Manitoba) R3T 3N5, dans un délai de sept jours après la date à laquelle il a commercialisé le lait ou la crème.
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