Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
DORS/91-37
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
C.P. 1990-2746 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement établissant les éléments nécessaires au calcul des montants remboursables aux organismes de services publics en application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2010-152, art. 4]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- contrepartie
contrepartie Font partie de la contrepartie d’une fourniture les montants portés au crédit de l’acquéreur au titre d’un bien repris, au sens du paragraphe 153(4) de la Loi, accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, si le fournisseur a un lien de dépendance avec l’acquéreur au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande du bien repris au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande. (consideration)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- montant admissible fédéral
montant admissible fédéral S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;
c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (federal qualifying amount)
- montant admissible provincial
montant admissible provincial S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;
c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (provincial qualifying amount)
- montant de financement public
montant de financement public Le montant de financement public d’une personne s’entend :
a) de toute somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre type de prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits de frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi, qui est facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire :
(i) soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures,
(ii) soit en contrepartie des biens ou des services qu’elle met à la disposition d’autres personnes (exception faite du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, salariés, actionnaires ou membres et des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers), au moyen de fournitures exonérées;
b) de toute somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, lorsque, à la fois :
(i) dans le cas d’un montant qui, après 1990, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme remet à la personne, au moment du paiement, une attestation en la forme déterminée par le ministre portant que le montant constitue un montant de financement public,
(ii) le montant serait un montant de financement public de la personne par l’effet de l’alinéa a) si le subventionnaire le lui versait directement dans le même but que celui dans lequel l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si cet organisme était compris dans la notion de « subventionnaire » au sous-alinéa a)(ii). (government funding)
- municipalité
municipalité S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (municipality)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (charity)
- subventionnaire
subventionnaire
a) Gouvernement ou municipalité, à l’exception d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
b) personne morale sous contrôle gouvernemental ou municipal dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;
c) conseil, fiducie, commission ou autre entité créés par un gouvernement, une municipalité ou une personne morale visée à l’alinéa b), dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;
d) bande indienne, au sens de toute loi fédérale. (grantor)
- DORS/99-367, art. 2
- DORS/2010-152, art. 5
Organismes gouvernementaux
2.1 Pour l’application de la définition de organisme à but non lucratif au paragraphe 259(1) de la Loi, est un organisme d’un gouvernement toute personne qui est un mandataire de la Couronne désigné ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et qui serait un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1) de la Loi s’il n’était pas tenu compte de la mention « les gouvernements » dans la définition de cette expression.
- DORS/99-367, art. 3
- 2017, ch. 33, art. 163(F)
Pourcentage de financement public
3 (1) Pour l’application de la définition de pourcentage de financement public, au paragraphe 259(1) de la Loi, le pourcentage applicable à une personne pour son exercice correspond au plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
A ÷ (A + B + C - D) × 100
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total des montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice (selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice), sur le total de ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice, ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci,
- B
- le total des montants suivants :
(i) les dons d’argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice,
(ii) le total des montants qui représentent chacun l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle pour l’effet, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment,
(iii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui lui sont payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie d’un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 135 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures suivantes :
(I) les fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne,
(II) les fournitures que la personne est réputée avoir effectuées, en application de l’article 187 de la Loi,
(III) les fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations de la personne,
(IV) les fournitures d’effets financiers,
(V) les fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en application de l’un des paragraphes 171(3), 172(2) et 183(4) à (6) de la Loi et les fournitures effectuées par elle auxquelles s’applique le paragraphe 173(1) de la Loi,
(B) le total des montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées,
(iv) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des montants qui représentent chacun la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard qu’elle organise ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en application de l’article 187 de la Loi, avoir effectuée pour un pari,
(B) le total des montants qui représentent chacun soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari,
- C
- le total des montants suivants :
(i) les montants qui représentent chacun des intérêts ou dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice,
(ii) les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire (au sens de l’alinéa 108(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la fiducie,
(iii) les montants qui deviennent dus à la personne, ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice relativement à un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou à un prêt que celles-ci lui ont consenti, à l’exclusion des montants relatifs à un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre personnes sans lien de dépendance :
(A) une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre,
(B) une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté ou a cessé de l’être,
(iv) les contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui lui sont payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis,
(v) les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
- D
- le total des montants suivants :
(i) 25 % du total calculé à l’élément B de la présente formule pour l’exercice,
(ii) les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à l’élément B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice;
b) le pourcentage égal :
(i) pour le premier exercice de la personne, à zéro,
(ii) pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait calculé selon l’alinéa a) si tous les renvois à l’exercice étaient remplacés par des renvois au premier exercice de la personne,
(iii) pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait calculé selon l’alinéa a) si tous les renvois à l’exercice étaient remplacés par des renvois aux deux exercices précédents de la personne.
(2) Dans la formule apparaissant à l’alinéa (1)a), si le dénominateur de la fraction est nul ou est un montant négatif, il est réputé égal :
a) à 1, si le numérateur est nul;
b) au numérateur, dans les autres cas.
- DORS/99-367, art. 4
Biens et services
4 (1) Pour le calcul du remboursement payable à une personne en application de l’article 259 de la Loi, les biens et les services suivants sont visés :
a) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation (sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application de l’alinéa 6b) ou de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi), si :
(i) dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par bail, licence ou accord semblable, la totalité, ou presque, des habitations de l’immeuble ne seront pas occupées exclusivement par les personnes suivantes :
(A) les aînés,
(B) les jeunes gens,
(C) les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies,
(D) les handicapés physiques ou mentaux, les personnes en détresse ou autres personnes démunies,
(E) les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer,
(F) les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’ils paieraient vraisemblablement, pour des fournitures comparables, à des personnes dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives,
(G) des personnes visées aux divisions (A) à (F),
(ii) dans les autres cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité consistant à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’une des divisions (i)(A) à (F);
b) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’une aire de stationnement visée à l’article 8.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi pour une période donnée, si cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation et si les biens ou les services à utiliser par elle principalement dans le cadre de la fourniture par bail, licence ou accord semblable du fonds, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation au cours de la période constituent des biens ou des services visés par l’effet de l’alinéa a);
c) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à une personne autre qu’un organisme du secteur public, si cette fourniture est exonérée par application de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi,
(ii) la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment;
d) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à un organisme du secteur public pour une période, si cette fourniture est exonérée par application de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi et si le bien ou le service serait un bien ou un service visé par l’effet de l’alinéa a) si les fournitures du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment effectuées par l’organisme au cours de cette période étaient effectuées par la personne,
(ii) la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment;
e) les produits soumis à l’accise que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l’accise effectuée par la personne;
f) le droit d’adhésion à une association dont l’objet principal consiste à offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas;
g) le bien ou le service (appelé « avantage » au présent alinéa) que la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles soit d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne — ou qui a accepté ou cessé de l’être —, soit d’un autre particulier lié au particulier donné, sauf si, selon le cas :
(i) la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province participante, selon le cas, et qui correspond à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et où la taxe est payable sur la fourniture,
(ii) lorsqu’aucun montant n’est payable par le particulier donné pour l’avantage, aucun montant n’est à inclure à ce titre selon l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi;
h) le bien ou le service qui est fourni à une autre personne, si, à la fois :
(i) un montant est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi,
(ii) le paragraphe 173(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne s’applique pas à la fourniture ou, s’il s’y applique, aucune taxe n’est payable au titre de la fourniture;
i) le bien ou le service qui est réputé par l’article 273 de la Loi être acquis, importé, ou transféré dans une province participante par la personne agissant à titre d’entrepreneur, au sens de cet article, d’une coentreprise à l’égard de laquelle le choix prévu à cet article est en vigueur, dans le cas où l’un des coentrepreneurs, au sens de cet article, de la coentreprise n’aurait pas droit à un remboursement pour le bien ou le service en vertu de l’article 259 de la Loi s’il l’acquérait, l’importait ou le transférait dans le même but que celui dans lequel la personne l’a acquis, importé ou transféré au nom du coentrepreneur et s’il avait à payer une taxe sur ce bien ou ce service;
j) le contenant consigné, au sens de l’article 226 de la Loi, qu’une personne acquiert, ou transfère dans une province participante, dans des circonstances où, si elle était un inscrit, elle ne pourrait pas par l’effet du paragraphe 226(4) de la Loi inclure la taxe au titre de l’acquisition ou du transfert dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, même si elle avait pu l’inclure en l’absence de ce paragraphe.
(2) L’alinéa (1)a) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux biens ou aux services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
- DORS/94-368, art. 4(F)
- DORS/99-367, art. 5
- 2018, ch. 12, art. 104
Pourcentages provinciaux établis
Note marginale :Provinces, catégories et pourcentages visés
5 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de pourcentage provincial établi au paragraphe 259(1) de la Loi :
a) les provinces participantes suivantes sont visées :
(i) l’Ontario,
(ii) la Nouvelle-Écosse,
(iii) le Nouveau-Brunswick,
(iv) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 7]
(iv.1) l’Île-du-Prince-Édouard,
(v) Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les catégories de personnes suivantes sont visées :
(i) les organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics,
(ii) les administrations hospitalières,
(iii) les administrations scolaires,
(iv) les universités et les collèges publics,
(v) les municipalités,
(vi) les exploitants d’établissement et les fournisseurs externes;
c) les pourcentages suivants sont visés :
(i) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(i) qui réside :
(A) en Ontario, 82 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 50 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 50 %,
(D) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(D.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, 50 %,
(E) à Terre-Neuve-et-Labrador, 50 %,
(ii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(ii) qui réside :
(A) en Ontario, 87 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 83 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(iii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iii) qui réside :
(A) en Ontario, 93 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 68 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(iv) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iv) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 67 %,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(iv.1) dans le cas d’un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(v) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(v) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 57,14 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 57,14 %,
(D) à Terre-Neuve-et-Labrador, 57,14 %,
(vi) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(vi) qui réside en Ontario, 87 %.
- DORS/99-367, art. 6
- DORS/2010-152, art. 6
- DORS/2012-191, art. 7
- DORS/2013-44, art. 3
- DORS/2016-4, art. 1
- DORS/2023-161, art. 1
- DORS/2024-151, art. 1
Répartition du remboursement
Note marginale :Mesure d’utilisation, de consommation ou de fourniture — moment considéré
5.1 Pour déterminer, par rapport à un montant admissible fédéral ou à un montant admissible provincial relatif à un bien ou à un service, la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre de certaines activités, le moment considéré mentionné aux paragraphes 5.2(2), 5.3(2) ou 5.4(2) correspond à celui des moments suivants qui est applicable :
a) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant de taxe relatif à la fourniture du bien effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou à l’importation du bien ou à son transfert dans une province participante par la personne à un moment donné, ce moment;
b) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
- DORS/2010-152, art. 6
Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(3)
5.2 (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application de l’alinéa 259(3)b) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident dans plusieurs provinces;
b) les organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident dans plusieurs provinces;
c) les organismes déterminés de services publics qui ne sont ni des organismes de bienfaisance ni des organismes à but non lucratif admissibles et qui résident dans plusieurs provinces.
Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(3)
(2) Pour le calcul du montant remboursable selon le paragraphe 259(3) de la Loi pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1), le montant visé à l’alinéa 259(3)b) de la Loi correspond au total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage provincial établi applicable à la personne relativement à la province participante;
- B
- le montant admissible provincial;
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(3) Si une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent article est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, le paragraphe 259(7) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(7) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, aux fins du calcul du montant remboursable au titre de la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(4) Si une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent article est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, le paragraphe 259(8) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(5) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, pour l’application du paragraphe (2) relativement à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(6) Si une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi, le montant déterminé selon le paragraphe (2) par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour une période de demande est déterminé comme si la personne n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
- DORS/2010-152, art. 6
Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(4)
5.3 (1) Pour l’application de l’alinéa 259(4)b) de la Loi, les personnes résidant dans plusieurs provinces sont des personnes faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(4)
(2) Pour le calcul du montant remboursable en application du paragraphe 259(4) de la Loi pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1), le montant déterminé selon l’alinéa 259(4)b) de la Loi correspond au total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif à un bien ou un service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province;
- B
- le montant admissible provincial;
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées qu’elle exerce dans la province.
- DORS/2010-152, art. 6
Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(4.1)
5.4 (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance qui sont des organismes déterminés de services publics;
b) les institutions publiques qui sont des organismes déterminés de services publics;
c) les organismes à but non lucratif admissibles qui sont des organismes déterminés de services publics.
Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(4.1)
(2) Pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi, le montant remboursable relativement à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1) correspond au total des montants suivants :
a) 50 % du total des montants admissibles fédéraux relatifs au bien ou au service pour la période de demande;
b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
- A
- représente :
(i) 0 % :
(A) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi qui réside dans la province participante (autre qu’un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick) et que le pourcentage provincial établi qui lui est applicable est de 0 %,
(A.1) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’alinéa e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi et que la province participante est Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé aux alinéas f) ou g) de cette définition et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) 50 %, dans les autres cas,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante;
c) dans le cas d’une personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de ces activités, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées dans la province participante;
d) dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale dans la province participante;
e) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration hospitalière, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une administration hospitalière moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration hospitalière résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- :
(A) si la province participante est l’Ontario, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
(I) lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante ou lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans cette province en vue de la réalisation de fournitures en établissement,
(II) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante;
f) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
(A) lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans la province participante en vue de la réalisation de fournitures en établissement,
(B) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile;
g) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration scolaire, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une administration scolaire moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration scolaire résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire dans la province participante;
h) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’université ou de collège public, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une université ou à un collège public moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante (sauf le Nouveau-Brunswick) où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une université ou un collège public résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution dans la province participante;
i) dans le cas d’une personne résidant en Ontario, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 32 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce en Ontario;
j) dans le cas d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick qui est un collège public, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire au Nouveau-Brunswick;
k) dans le cas d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à l’Île-du-Prince-Édouard;
l) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation, le total des totaux suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
D × E × F
où :
- D
- représente 50 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador;
m) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi, le total des totaux suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
D × E × F
où :
- D
- représente 50 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Non-application — paragraphe 259(4.3) de la Loi
(2.1) Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259(4.3) de la Loi ne s’applique pas au calcul du montant remboursable en vertu de l’article 259 de la Loi à une personne qui est une municipalité résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Montant admissible fédéral — fournitures déterminées
(3) Malgré les alinéas (2)e) et f), si une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — est l’acquéreur de la fourniture déterminée d’un bien relativement à laquelle un montant de taxe, à un moment donné, devient payable ou est payé sans être devenu payable et que ce montant est un montant admissible fédéral relativement au bien, pour le calcul d’un montant donné en application de l’un ou l’autre de ces alinéas relativement au bien pour la période de demande qui comprend ce moment, le montant admissible fédéral, mentionné à l’élément B de la formule figurant à ces alinéas, qui entre dans le calcul du montant donné relatif à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture du bien dans le cadre d’activités relativement auxquelles l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique, sauf celles que la personne exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant admissible fédéral relativement à cette taxe;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
(C - D)/C
où :
- C
- représente la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture déterminée est effectuée,
- D
- la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
- DORS/2010-152, art. 6
- DORS/2012-191, art. 8
- DORS/2013-44, art. 4
- DORS/2016-4, art. 2
- DORS/2023-161, art. 2
- DORS/2024-151, art. 2
Méthode de calcul du remboursement
6 (1) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant pour l’exercice d’une personne correspond au total des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A × 365/B
où :
- A
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne) effectuées par celle-ci, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédant (appelé « exercice de base » au présent paragraphe), ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues;
- B
- le nombre de jours de l’exercice de base;
b) le total des montants représentant chacun le montant applicable à un associé — une autre personne qui, à la fin de son dernier exercice se terminant dans l’exercice de base, était associée à la personne — obtenu par la formule suivante :
C × 365/D
où :
- C
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par celui-ci, qui lui sont devenues dues au cours du dernier exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues;
- D
- le nombre de jours du dernier exercice.
(2) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné compris dans l’exercice d’une personne correspond au total des montants suivants :
a) le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne) effectuées par celle-ci, qui lui sont devenues dues au cours des trimestres d’exercice antérieurs compris dans cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé — une autre personne qui, au début du trimestre d’exercice donné, était associée à la personne — égal au total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par celui-ci, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable la contrepartie, ou toute partie de celle-ci, qui devient due à une personne, ou qui lui est payée sans être devenue due, pour une fourniture taxable (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée par elle dans le cadre de ses activités exercées dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.
(4) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant des achats pour l’exercice d’une personne correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :
a) un montant qui est devenu dû par elle au cours de son exercice précédent, ou qui a été payé par elle au cours de cet exercice sans être devenu dû, pour la fourniture taxable, sauf la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis au Canada ou qu’elle a acquis à l’étranger puis importé;
b) l’un des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du coût pour elle du bien ou du service pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) la taxe payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), ne peut être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats d’une personne pour un exercice le montant qui devient dû par elle, ou qui est payé par elle sans être devenu dû, pour la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.
(6) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 8, lorsque la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée, par l’article 152 de la Loi, devenir due un jour donné, le montant de frais, droits ou taxes qui n’est pas devenu dû au plus tard ce jour-là est réputé le devenir ce jour-là s’il répond aux conditions suivantes :
a) il est visé aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
b) il est imposé à l’égard du bien ou du service;
c) il est calculé sur la contrepartie.
(7) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 8, les montants suivants relatifs à la fourniture d’un bien ou d’un service sont réputés devenus dus le jour où la taxe s’y rapportant devient payable par une personne en application des paragraphes 168(3), (6) ou (7) de la Loi :
a) la contrepartie sur laquelle la taxe est calculée;
b) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont payables par la personne relativement au bien ou au service et qui ne sont pas devenus dus au plus tard ce jour-là.
- DORS/99-367, art. 7
7 (1) Une personne est une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi le premier jour de sa période de demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande ne dépasse pas 1 000 000 $;
b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la période de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;
c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;
d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $.
(2) Une personne cesse d’être une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi au premier en date des moments suivants :
a) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;
b) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;
c) si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.
- DORS/99-367, art. 7
- DORS/2012-191, art. 9
8 (1) Dans le cas où, à la fois :
a) une personne fournit un bien meuble ou un service au Canada à une autre personne, ou lui fournit un bien meuble corporel à l’étranger que l’autre personne importe par la suite,
b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour une de ses périodes de demande,
aux fins du calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour une période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, le montant obtenu par la formule ci-après dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- D
- le total de 100 % et du pourcentage visé à l’élément C,
b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :
(i) dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- F
- le total de 100 %, du pourcentage visé à l’élément E et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée ou, dans le cas d’une importation, où l’autre personne réside,
(ii) dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée ou, dans le cas d’une importation, où l’autre personne réside,
- H
- le total de 100 %, du pourcentage visé à l’élément G et du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- B
- le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,
b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus dus,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.
(2) Aux fins du calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi au titre d’un bien ou d’un service acquis ou importé par l’un de ses salariés, par l’un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou par l’un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, et sur lequel il était tenu de payer la taxe prévue aux sections II ou III de la partie IX de la Loi, le montant de cette taxe est réputé, pour l’application de l’article 175 de la Loi, être égal au montant qui serait déterminé selon le paragraphe (1) si celui-ci s’appliquait à l’acquisition ou à l’importation par le salarié, l’associé ou le bénévole.
- DORS/99-367, art. 7 et 8
- DORS/2010-152, art. 7
DISPOSITIONS CONNEXES
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