Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH) (DORS/91-44)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-10-31 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)
DORS/91-44
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)
C.P. 1990-2754 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 232(3)Note de bas de page * et 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les renseignements à inclure dans les notes de crédit, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12(1)
1 [Abrogé, DORS/2014-248, art. 13]
Définitions
- DORS/2000-179, art. 3(F)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- intermédiaire
intermédiaire Inscrit qui, agissant à titre de mandataire d’une personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation. (intermediary)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- DORS/2000-179, art. 4
Renseignements
3 Pour l’application de l’alinéa 232(3)a) de la Loi, les renseignements que doivent contenir la note de crédit ou la note de débit relativement à une ou plusieurs fournitures sont les suivants :
a) une déclaration ou une mention indiquant que le document en question est une note de crédit ou une note de débit;
b) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas;
c) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
d) la date à laquelle la note est remise;
e) lorsque la note est remise relativement à une ristourne dans les circonstances visées au paragraphe 233(2) de la Loi, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe que l’émetteur de la ristourne est réputé par l’alinéa 233(2)b) de la Loi avoir effectué relativement aux fournitures auxquelles la ristourne se rapporte;
f) sauf en cas d’application de l’alinéa e) :
(i) lorsque la note porte sur un montant total qui comprend le montant appliqué en réduction de la contrepartie relative à une ou plusieurs fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) et de la taxe afférente :
(A) soit le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe qui est inclus dans le montant total,
(B) soit l’ensemble des éléments suivants :
(I) une déclaration portant que le montant total comprend le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe,
(II) le total (appelé « taux de taxe total » à la présente division) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n’est pas une fourniture détaxée et qui a fait l’objet d’une réduction de taxe,
(III) le total des montants appliqués en réduction de la contrepartie et de la taxe relativement à chacune de ces fournitures ou le total des montants ainsi appliqués relativement à l’ensemble de ces fournitures auxquelles s’applique le même taux de taxe total,
(ii) dans les autres cas, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe pour lequel la note est remise.
- DORS/2000-179, art. 5
- DORS/2014-248, art. 14
DISPOSITIONS CONNEXES
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