Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) (DORS/91-49)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures
Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)
DORS/91-49
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)
C.P. 1990-2759 1990-12-18
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 228(7)Note de bas de page * et 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la réduction et la compensation de la taxe par remboursement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, par. 12(1)
1 [Abrogé, DORS/2002-277, art. 18]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- avis
avis Avis d’un membre visé à l’alinéa 5d). (direction)
- coordinateur
coordinateur Personne désignée à ce titre conformément à l’alinéa 5a). (coordinator)
- demande conjointe
demande conjointe Demande de l’ensemble des membres présentée conformément à l’alinéa 5b). (joint application)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- membre
membre Membre d’un groupe étroitement lié. (member)
- nouvelle demande
nouvelle demande Demande présentée conformément à l’alinéa 5h). (revised application)
Application
3 Le présent règlement s’applique à la taxe devant être versée en application des paragraphes 228(2) ou (2.3) de la Loi ou être payée en application du paragraphe 228(4) ou des sections IV ou IV.1 de la partie IX de la Loi.
Circonstances
4 Les circonstances visées au paragraphe 228(7) de la Loi sont les suivantes :
a) la personne pouvant réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser et l’autre personne pouvant avoir droit à un remboursement prévu par la Loi sont des personnes morales;
b) les personnes morales visées à l’alinéa a) sont des membres.
Conditions
5 Les conditions visées au paragraphe 228(7) de la Loi sont les suivantes :
a) les membres ont désigné parmi eux le coordinateur qui présente en leur nom toutes les demandes conjointes, les nouvelles demandes, ou les renseignements exigés par le présent règlement et les déclarations présentées en vertu de la sous-section c de la section V de la Loi ou toute autre demande et les avis visant un remboursement en vertu de la Loi;
b) le coordinateur présente, selon la formule déterminée par le ministre, la demande conjointe de réduction ou compensation de la taxe qu’un membre est tenue de verser par tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi;
c) une copie de l’acte de désignation du coordinateur accompagne la demande conjointe;
d) le coordinateur présente pour la période de déclaration l’avis de tout membre réclamant que tout ou partie d’un remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi soit appliqué en réduction ou en compensation de la taxe qu’un autre membre est tenue de verser;
e) le coordinateur a reçu de l’Agence du revenu du Canada une confirmation de réception de la demande conjointe;
f) la période de déclaration des membres est la même;
g) aucun membre n’appartient à un autre groupe étroitement lié ayant présenté une demande conjointe ou une nouvelle demande et n’ayant pas présenté une notification en vertu de la division 6c)(ii)(C);
h) si une personne morale devient membre après la présentation d’une demande conjointe, le coordinateur présente, selon la formule déterminée par le ministre, une nouvelle demande afin de l’inclure pour l’application du présent règlement;
i) le coordinateur a reçu de l’Agence du revenu du Canada une confirmation de réception de la nouvelle demande, le cas échéant;
j) sous réserve de l’alinéa k), le coordinateur présente conjointement, pour la période de déclaration, les déclarations des membres présentées en vertu de la sous-section c de la section V de la Loi et toute autre demande ou tout avis visant un remboursement en vertu de la Loi;
k) par suite d’une nouvelle demande, le coordinateur ne présente pas la déclaration, la demande de remboursement en vertu de la Loi ou l’avis du nouveau membre avant la réception de la confirmation ministérielle;
l) le coordinateur notifie le fait qu’une personne morale cesse d’être membre.
Règles
6 Les règles visées au paragraphe 228(7) de la Loi sont les suivantes :
a) une demande conjointe contient les renseignements qui permettent d’établir que chacune des personnes morales qui y est partie est un membre;
b) une nouvelle demande contient les renseignements qui permettent d’établir que la personne morale visée à l’alinéa 5h) est un membre;
c) la taxe qu’un membre est tenu de verser peut être réduite ou compensée du montant de tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi pour toute période de déclaration :
(i) durant ou après laquelle la réception d’une confirmation visée à l’alinéa 5e) ou à l’alinéa 5i) selon le cas, est reçue,
(ii) antérieure à toute période de déclaration où :
(A) une personne morale cesse d’être un membre,
(B) un membre ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,
(C) le coordinateur notifie que les membres n’ont plus l’intention de réduire ou compenser entre eux les taxes par des remboursements prévus par la Loi;
d) un avis présenté au nom d’un membre n’est mis en application que si, selon le cas :
(i) le membre n’a aucune taxe à verser,
(ii) avant de mettre en application cet avis, la taxe qu’un membre est tenu de verser est réduite ou compensée en application du paragraphe 228(6) de la Loi du montant de tout remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi;
e) le coordinateur présente au ministre :
(i) les demandes conjointes et les nouvelles demandes,
(ii) pour chaque période de déclaration, les déclarations, les demandes ou les avis visant un remboursement en vertu de la Loi ainsi qu’un relevé indiquant les renseignements suivants :
(A) le montant de la taxe qu’est tenu de verser chaque membre,
(B) le montant du remboursement auquel chaque membre a droit en vertu de la Loi,
(iii) concurremment avec les documents prévus au sous-alinéa (ii), une liste indiquant, pour chaque période de déclaration, les renseignements suivants :
(A) la dénomination de chacun des membres ayant droit à un remboursement en vertu de la Loi, ainsi que le contenu de l’avis émanant de lui,
(B) la dénomination de chacun des membres qui peut réduire ou compenser la taxe devant être versée du montant de tout ou partie d’un remboursement, conformément à un avis, ainsi que le montant de la réduction ou de la compensation,
(C) l’ordre dans lequel les remboursements doivent être appliqués en réduction ou compensation de la taxe conformément à un avis visant la réduction ou la compensation de la taxe de plus d’un membre;
f) le coordinateur verse, pour la période de déclaration, le montant de la taxe que chaque membre est tenu de verser et, lors d’une réduction ou d’une compensation de la taxe qu’un membre est tenu de verser conformément à un avis, le montant du reliquat de cette taxe.
- DORS/93-242, art. 2
- DORS/2019-59, art. 11
DISPOSITIONS CONNEXES
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