Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

ANNEXE II(article 29 et paragraphe 30(1))

ArticleColonne IColonne II
ServiceTaxe ou droit
1Dépôt d’une demande de certificat d’obtention selon le paragraphe 9(1) de la Loi line blanc250 $
2Dépôt d’une demande de certificat temporaire selon le paragraphe 19(1) de la Loi line blanc50
3Revendication du bénéfice de priorité, selon l’alinéa 11(1)b) de la Loi, fondée sur une demande antérieure déposée dans un État de l’Union ou un pays signataire line blanc50
4Examen de la demande de certificat d’obtention selon le paragraphe 23(1) et l’alinéa 75(1)a) de la Loi line blanc750
5Enregistrement du certificat d’obtention selon le paragraphe 27(3) de la Loi line blanc500
6Dépôt d’une opposition à une demande de certificat d’obtention selon le paragraphe 22(1) de la Loi line blanc200
7Traitement d’une demande de changement de la dénomination approuvée, présentée par le titulaire du certificat d’obtention, selon le paragraphe 14(5) et l’alinéa 75(1)a) de la Loi line blanc100
8Réactivation d’une demande de certificat d’obtention selon l’alinéa 26(2)a) de la Loi, après désistement réputé line blanc100
9Réactivation, sur requête, d’une demande de certificat d’obtention selon l’alinéa 26(2)b) de la Loi, après désistement réputé line blanc200
10Taxe annuelle selon le paragraphe 6(2) de la Loi line blanc300
11Traitement d’une demande de licence obligatoire, selon le paragraphe 32(1) et l’alinéa 75(1)a) de la Loi line blanc250
12Délivrance d’une copie certifiée conforme du certificat d’obtention détruit ou perdu, selon le paragraphe 27(5) de la Loi line blanc50
13Consultation, au Bureau de la protection des obtentions végétales, du registre et du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public line blanc5
14Copies de documents ou d’extraits du registre ou du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public, obtenues du Bureau de la protection des obtentions végétales line blanc50¢ la page
15[Abrogé, DORS/2012-286, art. 46]
  • DORS/94-750, art. 20
  • DORS/2012-286, art. 46
 

Date de modification :