Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères (DORS/92-299)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures
Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères
DORS/92-299
Enregistrement 1992-05-21
Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères
C.P. 1992-1074 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 509 et 559 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin 1992, d’abroger le Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères, pris par le décret C.P. 1981-966 du 9 avril 1981Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’immatriculation et le fonctionnement des bureaux de représentation des banques étrangères, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/81-309, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 1202
1 [Abrogé, DORS/99-271, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
Immatriculation des bureaux de représentation
3 La banque étrangère demande l’immatriculation d’un bureau de représentation en fournissant au surintendant les documents suivants :
a) une demande écrite renfermant ce qui suit :
(i) la dénomination de la banque étrangère et l’adresse de son siège,
(ii) la référence de la loi du pays ou de la subdivision politique de celui-ci en vertu de laquelle la banque étrangère est établie,
(iii) une description des activités et des opérations de la banque étrangère,
(iv) l’adresse actuelle ou proposée du bureau de représentation,
(v) le nom de chaque représentant de la banque étrangère qui a été affecté au bureau de représentation, ainsi qu’une description de son expérience professionnelle et de ses fonctions,
(vi) une description de la façon dont la banque étrangère contrôlera le fonctionnement du bureau de représentation,
(vii) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant de la banque auquel le représentant principal du bureau de représentation doit faire rapport directement,
(viii) le nombre maximal d’employés que comptera le bureau de représentation durant la période précédant la présentation du premier relevé conformément au paragraphe 7(2),
(ix) le nom de la personne qui est ou sera le représentant principal du bureau de représentation;
b) sous réserve de l’article 9, les états financiers vérifiés de la banque étrangère pour son dernier exercice, y compris un bilan et un état des revenus et des dépenses, en devises canadiennes et en devises du pays ou de la subdivision politique de celui-ci où le siège de la banque étrangère est établi;
c) sous réserve de l’article 9, un certificat délivré par l’administration chargée de la réglementation des banques du pays ou de la subdivision politique de celui-ci où est situé le siège de la banque étrangère, attestant que celle-ci a été constituée en personne morale ou établie sous le régime de la législation de ce pays ou de cette subdivision politique, avec la référence de cette législation et une mention portant que la banque est en règle avec cette administration;
d) une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration de la banque étrangère autorisant la création du bureau de représentation.
4 (1) Lorsque le surintendant approuve la demande d’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère qui a été fournie conformément à l’article 3, il doit en informer celle-ci par avis écrit.
(2) L’immatriculation du bureau de représentation prend effet à la date de l’avis d’approbation visé au paragraphe (1).
5 (1) Le bureau de représentation de la banque étrangère ou la banque étrangère doit communiquer par écrit au surintendant toute modification des renseignements qu’elle a fournis conformément aux sous-alinéas 3a)(iv) à (vii), dans les 45 jours suivant la modification.
(2) Le bureau de représentation de la banque étrangère ou la banque étrangère doit aviser par écrit le surintendant de la nomination d’un nouveau représentant principal du bureau de représentation, dans le mois qui suit cette nomination.
Fonctionnement des bureaux de représentation
6 (1) Le bureau de représentation d’une banque étrangère ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :
a) la promotion des services de la banque étrangère ou d’une entité appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception d’une entité constituée en personne morale au Canada;
b) l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre les clients de la banque étrangère et d’autres bureaux de la banque étrangère ou d’entités appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception des entités constituées en personnes morales au Canada.
(2) Il est interdit à tout employé du bureau de représentation d’une banque étrangère d’entreprendre ou de mener, dans l’exercice de ses fonctions, des activités commerciales autres que celles qui s’inscrivent dans l’exercice des activités mentionnées aux alinéas (1)a) et b).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux employés de la banque étrangère ayant fait l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) de la Loi.
- DORS/99-271, art. 3
- DORS/2008-165, art. 1(F)
Exigences annuelles
7 (1) La banque étrangère doit payer au plus tard le 1er novembre de chaque année, à titre de frais de maintien de l’immatriculation, un droit annuel de 2 500 $ pour chacun de ses bureaux de représentation immatriculés à cette date aux termes du présent règlement.
(2) Le bureau de représentation d’une banque étrangère doit, au plus tard le 1er novembre de chaque année, faire parvenir au surintendant un relevé du nombre d’employés que compte le bureau.
- DORS/99-271, art. 4
8 Sous réserve de l’article 9, le bureau de représentation d’une banque étrangère doit faire parvenir au surintendant les états financiers vérifiés de la banque visés à l’alinéa 3b) pour chaque exercice, au moment où ils sont présentés aux actionnaires de la banque étrangère.
Dispositions générales
9 (1) Une banque étrangère qui a déjà présenté au surintendant, aux termes de la Loi, un document visé aux alinéas 3b) ou c) ou à l’article 8 n’est pas tenue de le lui présenter de nouveau.
(2) Lorsque les états financiers vérifiés visés à l’alinéa 3b) ou à l’article 8 à l’égard d’un exercice de la banque étrangère ne sont pas disponibles, la banque ou son bureau de représentation peut faire parvenir au surintendant, au lieu de ces états financiers, les états financiers non vérifiés de la banque pour cet exercice.
(3) Lorsque les états financiers de la banque étrangère pour le dernier exercice précédant la présentation de la demande visée à l’article 3 ne sont pas disponibles, la banque peut faire parvenir au surintendant, au lieu de ces états financiers, ses états financiers pour l’avant-dernier exercice.
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