Règlement sur les opérations avec apparentés (banques) (DORS/92-309)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Règlement sur les opérations avec apparentés (banques)
DORS/92-309
Enregistrement 1992-05-21
Règlement concernant les opérations et catégories d’opérations permises entre les banques et des apparentés
C.P. 1992-1084 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 500 et 559 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les opérations et catégories d’opérations permises entre les banques et des apparentés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 46
Titre abrégé
1 Règlement sur les opérations avec apparentés (banques).
- DORS/96-274, art. 1
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
Opérations permises avec apparentés
3 (1) Pour l’application de l’article 500 de la Loi, sont permises les opérations suivantes entre la banque qui est une filiale de banque étrangère et la banque étrangère qui la contrôle ou une institution financière contrôlée par cette dernière :
a) toute opération qui fait partie intégrante des services bancaires offerts aux clients de la filiale de banque étrangère, de la banque étrangère ou de l’institution financière;
b) tout dépôt de la filiale de banque étrangère auprès de la banque étrangère ou de l’institution financière :
(i) pour une période d’au plus 30 jours,
(ii) aux fins de la gestion à court terme des liquidités,
(iii) dont le montant, une fois ajouté au montant global des autres dépôts de la filiale de banque étrangère auprès des apparentés de cette filiale, représente un montant ne dépassant pas 50 pour cent du capital réglementaire de la filiale de banque étrangère.
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les opérations de la catégorie mentionnée à l’alinéa (1)a) visent notamment :
a) les échanges de taux d’intérêt, de devises, d’actions et de marchandises;
b) les opérations à terme, options et opérations au comptant qui portent sur les devises étrangères;
c) les accords sur le taux de change à terme;
d) les options sur les taux d’intérêt ainsi que sur les opérations à terme, les marchandises, les indices boursiers, les actions et les titres de participation;
e) les opérations à terme portant sur les taux d’intérêt, les devises et les marchandises;
f) les opérations portant sur des effets du marché monétaire;
g) les syndicats de prêts et la vente d’éléments d’actif;
h) les opérations portant sur les contrats à terme sur marchandises;
i) les contrats de report et autres opérations liés aux valeurs mobilières;
j) les opérations découlant des opérations mentionnées à l’un des alinéas a) à i).
4 Pour l’application de l’article 500 de la Loi, est permise l’opération effectuée, directement ou indirectement, par une banque avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :
a) un montant est attribué par la banque ou à celle-ci en vertu des paragraphes 18(2.3), 125(3), 127(10.3), 137(2), (4.1), (4.2) ou (5.1), 181.5(2), 190.15(2) ou 191.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) est conclue la convention ou la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par laquelle :
(i) d’une part, la banque s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de l’apparenté,
(ii) d’autre part, l’apparenté convient de payer à la banque un montant au moins égal aux coûts additionnels supportés par elle, y compris l’impôt supplémentaire payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cause de cette convention;
c) l’apparenté s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de la banque aux termes de la convention ou de la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres ou parts sociales sont octroyés par la banque ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres ou parts sociales;
e) une action, une part sociale ou un titre de créance émis par la banque ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action, de la part sociale ou du titre de créance;
f) une action ou part sociale rachetable ou un titre de créance émis par la banque ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action, de la part sociale ou du titre de créance;
g) la banque verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de la banque ou de l’apparenté.
- DORS/96-274, art. 2
- DORS/2012-269, art. 1
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