Règlement sur la détention des actions de l’association par ses filiales (associations coopératives de crédit) (DORS/92-314)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la détention des actions de l’association par ses filiales (associations coopératives de crédit)
DORS/92-314
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 1992-05-21
Règlement autorisant les filiales d’une association à détenir des actions de l’association
C.P. 1992-1089 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 463h) de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement autorisant les filiales d’une association à détenir des actions de l’association, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 48
Titre abrégé
1 Règlement sur la détention des actions de l’association par ses filiales (associations coopératives de crédit).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité de valeurs mobilières réglementée
entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou les lois d’un pays étranger. (regulated securities entity)
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- mise en circulation
mise en circulation S’entend au sens du paragraphe 268(3) de la Loi. (distribution)
Détention par une filiale des actions de l’association
3 Pour l’application de l’article 78 de la Loi, l’association peut, sous réserve de l’article 4, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de l’association que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l’exception des actions mentionnées à l’article 80 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de l’association.
Souscripteur à forfait
4 L’association peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’une mise en circulation des actions de l’association de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l’article 3, jusqu’à ce que la mise en circulation soit terminée.
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