Tarif des honoraires référendaires fédéraux (DORS/92-433)
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Règlement à jour 2024-10-14
Tarif des honoraires référendaires fédéraux
DORS/92-433
Enregistrement 1992-07-16
Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses à payer et à allouer aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi référendaire
C.P. 1992-1628 1992-07-16
Sur recommandation du président du Conseil privé et du directeur général des élections et en vertu des paragraphes 198(1), 202(1) et 204(2) de la Loi électorale du Canada, dans leur version adaptée par le règlement pris par le directeur général des élections le 14 juillet 1992Note de bas de page * conformément à l’article 7 de la Loi référendaireNote de bas de page **, et du paragraphe 198(2) de la Loi électorale du Canada tel qu’il s’applique selon le paragraphe 7(1) de la Loi référendaireNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juillet 1992, le Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses à payer et à allouer aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi référendaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/92-430, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 3126
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 30
Titre abrégé
1 Tarif des honoraires référendaires fédéraux.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- Loi
Loi La Loi référendaire. (Act)
- scrutateur principal
scrutateur principal La personne qui supervise les scrutateurs d’au moins cinq bureaux de scrutin compris dans un centre de scrutin. (supervising deputy returning officer)
Dispositions générales
3 Les honoraires, frais, allocations et dépenses prévus à l’annexe sont payés ou alloués aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi, à l’exclusion des personnes visées par le Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales).
4 Les données démographiques citées dans l’annexe sont fondées sur le dernier recensement de la population fait en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique.
5 (1) Les montants des frais de déplacement et de subsistance visés aux articles 3, 4, 6 et 7 de l’annexe sont ceux établis dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui sont en vigueur au moment de la prestation des services.
(2) Les montants des frais de déplacement et de subsistance visés aux articles 1, 5, 12, 14, 16, 27, 31, 32, 35 et 38 de l’annexe sont ceux établis dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui sont en vigueur au moment de l’émission des brefs.
6 Le directeur général des élections peut fixer le taux de rémunération et les honoraires applicables à l’exécution d’un service fourni conformément à la Loi par toute personne non mentionnée aux articles 1 à 38 de l’annexe.
Augmentations
7 Lorsque les montants prévus aux articles 1 à 38 de l’annexe ne constituent pas, en raison de l’étendue ou des caractéristiques de la circonscription ou d’autres circonstances particulières, une rémunération suffisante pour les fonctionnaires référendaires et autres personnes employées relativement à la tenue d’un référendum, y compris les imprimeurs et les propriétaires des locaux utilisés pour le référendum, le directeur général des élections peut autoriser le paiement d’une somme additionnelle pour constituer une rémunération suffisante.
ANNEXE(articles 3 à 7)Honoraires, frais, allocations et dépenses payables aux fonctionnaires référendaires
Directeurs du scrutin et personnel
Durant un référendum
| |
| |
| 13 143,00 $ |
| 14 527,00 |
| 15 910,00 |
| 17 294,00 |
| 18 677,00 |
| les 2/3 du montant payable selon l’alinéa a) |
| le 1/3 du montant payable selon l’alinéa a) |
| 27,67 $ |
| |
| le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui |
| le montant réel et raisonnable engagé, pièces justificatives à l’appui |
| les allocations et dépenses visées aux articles 33 à 35 |
| |
| |
| 9,50 $ l’heure |
| 19,00 $ l’heure au total pour les deux employés |
| 28,50 $ l’heure au total pour les trois employés |
| 38,00 $ l’heure au total pour les quatre employés |
| 10 % du montant payé selon l’alinéa a) |
| 0,04 $ par habitant |
| 0,07 $ par électeur |
| 0,02 $ par électeur |
Affectations spéciales
| |
| 27,67 $ |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Séances d’information relatives au référendum
| |
| 175,00 $ |
| 225,00 |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Directeurs adjoints du scrutin
Durant un référendum
| |
| 75 % du montant reçu par le directeur du scrutin selon le paragraphe 1(1) |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Affectations spéciales
| |
| 20,75 $ |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Séances d’information relatives au référendum
| |
| 175,00 $ |
| 166,00 |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Coordonnateur de l’automatisation
| 18,00 $ |
Services d’impression et de reproduction
Avis de recensement
| |
| 30,10 |
| 3,54 |
Bulletins de vote
| |
| 86,78 |
| 52,00 |
Autres documents référendaires
| 0,10 |
Recensement
Recenseurs
| |
| 70,00 |
| |
| 0,62 |
| 0,93 |
| |
| 0,08 $ pour chaque nom d’électeur inscrit sur la liste préliminaire des électeurs |
| 25,00 $ |
| |
| 23,00 |
| l’indemnité établie dans le Directive du Conseil du Trésor sur les voyages |
| 84,00 $ |
|
Recenseurs en disponibilité
| |
| 70,00 |
| 25,00 |
Recenseur principal
| |
| 9,50 |
| 25,00 |
| |
| 23,00 |
| l’indemnité établie dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages |
Révision des listes des électeurs dans les sections urbaines
Réviseurs
| |
| |
| 24,65 $ |
| 246,50 |
| le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui |
Agents réviseurs
| |
| 7,00 $ |
| 25,00 |
| |
| l’indemnité établie dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages |
| 60,00 $ |
Location de bureaux de révision
| 77,80 |
Scrutin
Scrutateurs et scrutateurs principaux
| 220,00 |
| 139,00 |
| 178,00 |
| 25,00 |
Greffiers du scrutin
| 166,00 |
| 101,15 |
| 25,00 |
Location de bureaux de scrutin
| 155,60 |
| 77,80 |
Messagers
| |
| 9,50 |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Interprètes et agents de police
| 11,00 $ |
| 7,00 $, sans dépasser 112,00 $ au total |
| 7,00 $, sans dépasser 84,00 $ au total |
Agents de sécurité
| le montant réel et raisonnable engagé, pièces justificatives à l’appui |
Témoins
| 8,00 $ |
Autres fonctionnaires référendaires
Autres directeurs adjoints du scrutin
| |
| 20,75 |
| le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui |
| le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui |
| le montant réel et raisonnable engagé, pièces justificatives à l’appui |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Agents adjoints de formation
| |
| 20,75 $ |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Allocations de déplacement en milieu rural
| |
| l’indemnité établie dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages |
| le montant des dépenses réelles et raisonnables payées, pièces justificatives à l’appui |
| |
| le montant des dépenses réelles et raisonnables payées, pièces justificatives à l’appui |
| les allocations établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages |
Allocations de déplacement en milieu urbain
| 7,50 $ |
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Avances comptables
| 2 000,00 $ |
Personnel de soutien lors d’un recomptage judiciaire
| 12,00 |
Allocations diverses
| les allocations et dépenses visées à l’article 33 |
Taxe sur les produits et services
|
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