Arrêté de 1992 sur les mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis) (DORS/92-584)
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Règlement à jour 2024-10-14
Arrêté de 1992 sur les mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis)
DORS/92-584
LOI SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES
Enregistrement 1992-10-09
Arrêté enjoignant à toute personne se trouvant au Canada de donner avis des communications se rapportant à une mesure extraterritoriale des États-unis qui porte atteinte au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba et de se soustraire à ces mesures
Attendu que les États-Unis se proposent de prendre une mesure contenue dans l’article 1706(a)(1) de la loi intitulée National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993, adoptée par le Congrès des États-Unis le 5 octobre 1992, qui touche l’article 515.559 du règlement intitulé Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R., partie 515, et qui constitue une mesure dans le domaine du commerce ou des échanges entre le Canada et Cuba;
Attendu que la procureure générale du Canada estime que cette mesure est susceptible de porter atteinte, dans le domaine du commerce ou des échanges entre le Canada et Cuba, à d’importants intérêts canadiens touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada ou, d’une façon générale, est susceptible d’empiéter sur la souveraineté du Canada,
À ces causes, avec le consentement de la secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, la procureure générale du Canada abroge l'Arrêté de 1990 sur les mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis), pris le 31 octobre 1990Note de bas de page *, et prend en remplacement l'Arrêté enjoignant à toute personne se trouvant au Canada de donner avis des communications se rapportant à une mesure extraterritoriale des États-Unis qui porte atteinte au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba et de se soustraire à ces mesures, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/90-751, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 4918
Ottawa, le 9 octobre 1992
Titre abrégé
1 Arrêté de 1992 sur les mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- commerce ou échanges entre le Canada et Cuba
commerce ou échanges entre le Canada et Cuba Le commerce ou les échanges, y compris le libre-échange des biens et services, entre, d’une part, le Canada ou des nationaux canadiens, des personnes morales ou autres entités juridiques canadiennes ou des organismes gouvernementaux canadiens de niveau fédéral, provincial ou municipal et, d’autre part :
a) soit Cuba ou des nationaux cubains, des personnes morales ou autres entités juridiques cubaines ou des organismes gouvernementaux cubains d’ordre national, provincial ou local;
b) soit des personnes morales ou des nationaux canadiens qui, aux termes ou sous le régime d’une mesure extraterritoriale des États-Unis, sont déclarés ou réputés être des personnes morales ou des nationaux cubains ou, d’une façon générale, sont considérés comme tels, que ce soit par l’emploi des termes designated national ou specially designated national ou par tout autre moyen. (trade or commerce between Canada and Cuba)
- mesure extraterritoriale des États-Unis
mesure extraterritoriale des États-Unis L’un des textes suivants, dans la mesure où il a ou est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher, d’entraver ou de diminuer le commerce ou les échanges entre le Canada et Cuba :
a) le règlement intitulé Cuban Assets Control Regulations, Code of Federal Regulations, titre 31, partie 515, compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant;
b) toute loi ou tout règlement, règlement administratif, décret, arrêté, ordonnance, ordre, jugement, résolution, refus d’autorisation, directive, ligne directrice ou autre texte, acte, décision ou communication dont l’objet est semblable à celui du Cuban Assets Control Regulations mentionné à l’alinéa a) et qui émane d’une entité ou autorité législative, exécutive, administrative, réglementante, judiciaire ou quasi-judiciaire des États-Unis, du district de Columbia ou de l’un des États membres, territoires ou possessions des États-Unis, ou d’une municipalité ou autre administration locale aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions. (extraterritorial measure of the United States)
- personne morale canadienne
personne morale canadienne Personne morale enregistrée ou constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province qui exerce son activité en tout ou en partie au Canada. (Canadian corporation)
- DORS/96-84, art. 1
Avis
3 (1) Toute personne morale canadienne ainsi que tout administrateur et tout dirigeant d’une personne morale canadienne doivent sans délai informer le procureur général du Canada des directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications se rapportant à une mesure extraterritoriale des États-Unis dans le domaine du commerce ou des échanges entre le Canada et Cuba qu’ils ont reçues d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer les activités au Canada de la personne morale canadienne.
(2) L’avis destiné au procureur général du Canada peut être transmis par le mandataire — autorisé à cette fin — de la personne morale canadienne, de l’administrateur ou du dirigeant.
- DORS/96-84, art. 1
4 Cet avis est envoyé par courrier recommandé au procureur général du Canada, à Ottawa, et contient les renseignements suivants :
a) les nom et qualité de la personne ou des personnes qui l’envoient ou le font envoyer selon les paragraphes 3(1) ou (2) ainsi que, dans le dernier cas, les nom, qualité et adresse du mandataire;
b) les nom et qualité de la personne ou des personnes de qui émane la communication;
c) le texte intégral de la communication ou le message communiqué dans le cas où elle n’était pas par écrit;
d) la date ou les dates de réception de la communication;
e) la période pendant laquelle la communication est censée demeurer en vigueur.
- DORS/96-84, art. 1
Obligation
5 Toute personne morale canadienne ainsi que tout administrateur, dirigeant ou cadre d’une personne morale canadienne et tout employé qui y exerce des fonctions de gestion sont tenus de se soustraire, relativement au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba, à toute mesure extraterritoriale des États-Unis ainsi qu’aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications se rapportant à une telle mesure qu’ils ont reçues d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer les activités au Canada de la personne morale canadienne.
- DORS/96-84, art. 1
6 L’obligation prévue à l’article 5 vaut pour toute action ou omission que nécessite, relativement au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba, le respect de la mesure extraterritoriale des États-Unis ou des communications mentionnées à cet article, que ce respect en soit ou non l’unique motif.
- DORS/96-84, art. 1
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