Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec (DORS/93-154)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec
DORS/93-154
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1993-03-30
Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la fédération des producteurs acéricoles du Québec relativement à la commercialisation en vrac de l’eau d’érable et du sirop d’érable produits au Québec
C.P. 1993-606 1993-03-30
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et en vertu de l'article 2Note de bas de page * de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec relativement à la commercialisation en vrac de l'eau d'érable et du sirop d'érable produits au Québec, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 34, art. 2
Titre abrégé
1 Décret sur l'eau d'érable et le sirop d'érable du Québec.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- commercialiser en vrac
commercialiser en vrac Vendre, offrir en vente ou livrer un produit, en baril ou autrement en vrac, à un transformateur, à un grossiste ou à tout autre intermédiaire. (market in bulk)
- eau d'érable et sirop d'érable
eau d'érable et sirop d'érable L'eau d'érable et le sirop d'érable produits au Québec et commercialisés en vrac. (maple sap and maple syrup)
- Fédération
Fédération La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- Loi
Loi La loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d'autres dispositions législatives, L.Q. 1990, ch. 13 (Act)
Marchés interprovincial et international
3 Les pouvoirs conférés à la Fédération par la Loi relativement à la commercialisation en vrac de l'eau d'érable et du sirop d'érable dans cette province, à l'égard des personnes et des biens qui s'y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l'article 3, la Fédération est habilitée :
a) à instituer par ordonnance et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation en vrac de l'eau d'érable et du sirop d'érable et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer par ordonnance les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation de l'eau d'érable et du sirop d'érable, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs d'eau d'érable et de sirop d'érable, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes que la Fédération peut déterminer.
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