Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22)
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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
DORS/93-22
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 1993-01-25
Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
C.P. 1993-68 1993-01-25
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 84(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver les Règles de la Cour fédérale du Canada régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation, aux demandes de contrôle judiciaire et aux appels aux termes de la Loi sur l’immigration, ci-après, établies par le juge en chef de la Cour fédérale du Canada le 7 janvier 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 49
En vertu du paragraphe 84(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigrationet sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour fédérale du Canada établit les Règles de la Cour fédérale du Canada régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation, aux demandes de contrôle judiciaire et aux appels aux termes de la Loi sur l’immigration, ci-après.
Ottawa, le 7 janvier 1993
Le juge en chef de la Cour fédérale du Canada
JULIUS A. ISAAC
1 [Abrogé, DORS/2002-232, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel visé à l’article 10.7 ou à l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté ou à l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (appeal)
- Cour
Cour Selon le cas :
a) la Cour d’appel fédérale, y compris, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;
b) la Cour fédérale, y compris un protonotaire dans l’exercice de sa compétence. (Court)
- demande d’autorisation
demande d’autorisation Demande visée à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté ou à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (application for leave)
- demande de contrôle judiciaire
demande de contrôle judiciaire Demande visée à l’article 22.2 de la Loi sur la citoyenneté ou à l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (application for judicial review)
- greffe
greffe S’entend au sens de la Loi sur les Cours fédérales. (registry)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2015-20, art. 2]
- motifs écrits
motifs écrits Y est assimilée la transcription des motifs prononcés verbalement. (written reasons)
- tribunal administratif
tribunal administratif Personne ou organisme qui a statué sur une question visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté ou une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loisur l’immigration et la protection des réfugiés qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)
- DORS/98-235, art. 1
- DORS/2002-232, art. 3
- DORS/2005-339, art. 2
- DORS/2015-20, art. 2
- DORS/2021-149, art. 1
Application
3 Les présentes règles s’appliquent aux demandes et aux appels ci-après faits aux termes de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
a) les demandes d’autorisation;
b) les demandes de contrôle judiciaire;
c) les appels à la Cour d’appel fédérale d’un jugement de la Cour fédérale.
- DORS/2015-20, art. 3
4 (1) Les demandes d’autorisation, les demandes de contrôle judiciaire et les appels sont régis par les parties 1 à 3, 5.1, 6, 7, 10 et 11 et les règles 302 et 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi sur la citoyenneté ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, ou les présentes règles.
(2) La règle 133 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la signification d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire.
- DORS/98-235, art. 2
- DORS/2002-232, art. 4
- DORS/2005-339, art. 3
- DORS/2007-301, art. 13
- DORS/2015-20, art. 4
Réception de documents réputée
4.1 (1) Tout document qui doit être envoyé aux termes des présentes règles est réputé reçu par le destinataire :
a) s’il est envoyé par courrier ordinaire, le dixième jour suivant la date de sa mise à la poste;
b) s’il est envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie, à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie, selon le cas;
c) s’il est transmis électroniquement ou par télécopieur, à la date d’envoi apparaissant dans la transmission ou sur le bordereau de transmission du télécopieur, selon le cas.
(2) Toutefois, lorsque le jour de réception réputée est un jour férié, ou, dans le cas d’un document transmis électroniquement ou par télécopieur, lorsque le document est envoyé après dix-sept heures, heure du destinataire, le document est réputé reçu le jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Forme de la demande d’autorisation
- DORS/2002-232, art. 15
5 (1) La demande d’autorisation se fait selon la formule IR-1 figurant à l’annexe et indique ce qui suit :
a) les nom et prénoms des parties;
b) la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance;
c) l’appellation du tribunal administratif et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d’elles;
d) le numéro du dossier du tribunal administratif, le cas échéant;
e) le redressement expressément recherché par la demande de contrôle judiciaire;
f) les motifs qui justifient le redressement recherché, y compris la mention de tout texte de loi ou règle invoqué à l’appui;
g) le lieu et la langue proposés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
h) le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;
i) si le demandeur consent à la signification électronique de documents, l’adresse électronique du demandeur indiquée sur la formule 141A des Règles des Cours fédérales;
j) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toute personne ayant préparé la demande d’autorisation moyennant rétribution;
k) la signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat du demandeur ou, dans le cas où le demandeur agit pour son propre compte, sa signature, son nom, son adresse aux fins de signification au Canada et son numéro de téléphone.
(2) Sauf dans le cas où il est lui-même le demandeur, le défendeur d’une demande d’autorisation est :
a) lorsqu’il s’agit d’une question visée par la Loi sur la citoyenneté, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
b) lorsqu’il s’agit d’une mesure visée par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout ministre chargé de l’application de cette loi à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2002-232, art. 5 et 15
- DORS/2005-339, art. 4
- DORS/2015-20, art. 5
- DORS/2021-149, art. 3
Prorogation du délai de dépôt et de signification de la demande d’autorisation
6 (1) Toute demande visant la prorogation du délai pour déposer et signifier une demande d’autorisation se fait dans la demande d’autorisation.
(2) Il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier.
- DORS/98-235, art. 8(F)
- DORS/2002-232, art. 6
- DORS/2015-20, art. 6
Dépôt et signification de la demande d’autorisation
- DORS/2002-232, art. 15
7 (1) La signification d’une demande d’autorisation s’effectue par signification à chaque défendeur d’une copie certifiée de la demande.
(2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.
- DORS/98-235, art. 3
- DORS/2002-232, art. 7
- DORS/2015-20, art. 7
Avis de comparution
8 (1) Le défendeur qui reçoit signification de la demande d’autorisation signifie au demandeur et au tribunal administratif un avis de comparution, selon la formule IR-2 figurant à l’annexe, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification de la demande d’autorisation.
(2) Le défendeur qui n’a pas déposé un avis de comparution selon le paragraphe (1) n’a droit à aucun autre avis et ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2002-232, art. 15
Ordonnance d’anonymat
8.1 (1) Toute partie à une demande d’autorisation peut demander par écrit à la Cour, selon la formule IR-5 figurant à l’annexe, d’ordonner que tous les documents préparés par la Cour qui pourraient être mis à la disposition du public soient modifiés et caviardés dans la mesure nécessaire pour assurer son anonymat.
(2) Toute partie qui s’oppose à la demande peut, selon la formule IR-5, s’y opposer par écrit.
(3) La demande ou l’opposition à une demande est signifiée et déposée et indique les motifs sur lesquels elle se fonde.
(4) Il est statué sur la demande en même temps que sur la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents.
(5) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si, compte tenu de l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires, elle est convaincue de la nécessité d’assurer l’anonymat de la partie en cause.
(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de toute procédure d’appel et après le jugement définitif.
Production de la décision du tribunal administratif et des motifs y afférents
9 (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie sans délai à ce dernier une demande à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l’annexe.
(2) Après réception de la demande, le tribunal administratif envoie sans délai, selon le cas :
a) à chacune des parties une copie, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure en question, et au greffe deux copies certifiées conformes de ces documents;
b) à chacune des parties et au greffe un avis écrit indiquant qu’aucun motif n’a été donné ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.
- DORS/98-235, art. 8(F)
- DORS/2002-232, art. 15
- DORS/2021-149, art. 5
Mise en état de la demande d’autorisation
10 (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :
a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;
b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).
(2) Le demandeur :
a) signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces ci-après, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
(i) la demande d’autorisation,
(ii) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,
(iii) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)b), selon le cas,
(iv) la demande d’ordonnance d’anonymat qu’il a présentée, le cas échéant, en vertu de la règle 8.1,
(v) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande ou de sa demande pour une ordonnance d’anonymat prévue à la règle 8.1, le cas échéant,
(vi) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé dans le cas où l’autorisation est accordée,
(vii) une déclaration indiquant la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents de l’audition sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais;
b) dépose le dossier avec la preuve de la signification.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2021-149, art. 6
Affidavits et mémoire du défendeur
11 Le défendeur qui s’oppose à la demande d’autorisation :
a) peut signifier un ou plusieurs affidavits aux autres parties,
b) doit signifier aux autres parties un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit qu’il invoque,
et les dépose, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours suivant la signification des documents visés au paragraphe 10(2).
- DORS/98-235, art. 7(F)
- DORS/2002-232, art. 15
- DORS/2021-149, art. 7(A)
Affidavits
12 (1) Tout affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour.
(2) Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, le contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit déposé à l’occasion de la demande n’est pas permis avant que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.
- DORS/2002-232, art. 15
Mémoire en réplique
13 Après signification par le défendeur de son mémoire, le demandeur peut lui signifier un mémoire en réplique, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification du mémoire du défendeur.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
Décision sur la demande d’autorisation
14 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une partie n’a pas signifié et déposé un document dans le délai imparti, conformément aux présentes règles,
b) le mémoire en réplique du demandeur a été déposé, ou le délai de dépôt de celui-ci est expiré,
un juge peut, sans autre avis aux parties, statuer sur la demande d’autorisation à la lumière des documents déposés.
(2) Dans le cas où le juge décide que les documents en la possession ou sous la garde du tribunal administratif sont nécessaires pour décider de la demande d’autorisation, il peut, par ordonnance, spécifier les documents à produire et à déposer, et donner d’autres instructions qu’il estime nécessaires à cette décision.
(3) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
(4) Dès réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le tribunal administratif envoie à chacune des parties une copie des documents spécifiés, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe de la Cour deux copies de ces documents.
(5) [Abrogé, DORS/2021-149, art. 8]
- DORS/98-235, art. 8(F)
- DORS/2021-149, art. 8
- Date de modification :