Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville (DORS/93-293)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville [32 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville [255 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville
DORS/93-293
Enregistrement 1993-06-08
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Bagotville
C.P. 1993-1203 1993-06-08
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Bagotville a été publié dans deux numéros consécutifs d’un journal desservant la zone visée, les 27 et 28 mai 1992, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du CanadaPartie I les 11 et 18 avril 1992;
Attendu que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de la Défense nationale;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher tout usage ou aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Bagotville qui est, selon le ministre de la Défense nationale, incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Bagotville, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Bagotville situé dans la municipalité de Laterrière et la ville de La Baie, au Québec. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)
- point de repère du zonage de l’aéroport
point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 156 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de l’aéroport.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’élève juste au-dessus de ce bien-fonds :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition.
Végétation
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que la végétation y croisse au-delà des surfaces visées aux alinéas 4a) à c).
Péril aviaire
6 En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :
a) la mise en décharge contrôlée;
b) la décharge de déchets alimentaires;
c) un bassin d’oxydation des eaux usées;
d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère du zonage de l’aéroport
Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé sur l’axe de la piste 11-29, au seuil de la piste 29.
PARTIE IIDescription des bandes
Chaque bande est décrite comme suit :
a) la bande associée à la piste 11-29 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 286,863 m de long;
b) la bande associée à la piste 18-36 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 956,965 m de long.
Ces bandes figurent au plan de zonage de l’aéroport de Bagotville, plan de zonage no MM-88-6775 du ministère des Travaux publics daté du 4 janvier 1988.
PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Bagotville, plan de zonage no MM-88-6775 du ministère des Travaux publics daté du 4 janvier 1988, sont des surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 18-36 et 11-29 et sont décrites comme suit :
a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 18 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;
b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 36 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 294,6 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;
c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 11 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 293,4 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;
d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 31 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe.
PARTIE IVDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Bagotville, plan de zonage no MM-88-6775 du ministère des Travaux publics daté du 4 janvier 1988, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal suivant une direction perpendiculaire, à l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Bagotville, plan de zonage no MM-88-6775 du ministère des Travaux publics daté du 4 janvier 1988, est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport ou, lorsque ce plan commun se trouve à moins de 9 m au-dessus du sol, une surface imaginaire située à 9 m au-dessus du sol.
PARTIE VIDescription des limites extérieures de la surface extérieure
Commençant au point ayant pour coordonnées N 5 355 577,199 m et E 262 479,347 m et situé à l’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 11 et d’un cercle d’un rayon de 4 000 m ayant pour centre le point d’intersection de l’axe et du seuil de la piste 11, point dont les coordonnées sont N 5 354 744,104 m et E 266 391,629 m;
de là, sur une distance de 3 889,370 m mesurée en direction nord, le long de l’arc d’un cercle d’un rayon de 4 000 m ayant pour centre le point d’intersection de l’axe et du seuil de la piste 11, point dont les coordonnées sont N 5 354 744,104 m et E 266 391,629 m;
de là, sur une distance de 1 760,138 m, en suivant une ligne ayant un azimut de 67°43′56″;
de là, sur une distance de 3 369,442 m mesurée en direction est, le long de l’arc d’un cercle d’un rayon de 4 000 m ayant pour centre le point d’intersection de l’axe et du seuil de la piste 18, point dont les coordonnées sont N 5 355 411,080 m et E 268 020,502 m;
de là, sur une distance de 1 709,917 m, en suivant une ligne ayant un azimut de 115°59′46″;
de là, sur une distance de 7 596,454 m mesurée en direction sud, le long de l’arc d’un cercle d’un rayon de 4 000 m ayant pour centre le point d’intersection de l’axe et du seuil de la piste 29, point dont les coordonnées sont N 5 354 661,608 m et E 269 557,417 m;
de là, sur une distance de 1 420,056 m, en suivant une ligne ayant un azimut de 224°48′26″;
de là, sur une distance de 5 020,681 m mesurée en direction ouest, le long de l’arc d’un cercle d’un rayon de 4 000 m ayant pour centre le point d’intersection de l’axe et du seuil de la piste 36, point dont les coordonnées sont N 5 353 654,104 m et E 268 556,670 m;
de là, sur une distance de 2 423,944 m, en suivant une ligne ayant un azimut de 296°43′23″;
de là, sur une distance de 5 256,794 m mesurée en direction nord, le long de l’arc d’un cercle d’un rayon de 4 000 m ayant pour centre le point d’intersection de l’axe et du seuil de la piste 11, point dont les coordonnées sont N 5 354 744,104 m et E 266 391,629 m, jusqu’au point de départ.
Ces limites extérieures figurent au plan de zonage de l’aéroport de Bagotville, plan de zonage no MM-88-6775 du ministère des Travaux publics daté du 4 janvier 1988.
Les coordonnées, les distances et les azimuts mentionnés dans la présente description font référence au fuseau 7 du système de coordonnées planes du Québec (S.CO.P.Q.), dont le méridien central est 70°30′.
PARTIE VIIDescription des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement
Commençant au point ayant pour coordonnées N 5 355 955,590 m et E 260 338,516 m et situé à l’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 11 et d’un cercle d’un rayon de 8 000 m ayant pour centre le point d’intersection des axes des pistes 11-29 et 18-36;
de là, en direction nord-est le long de l’arc d’un cercle d’un rayon de 8 000 m ayant pour centre le point d’intersection des axes des pistes 11-29 et 18-36, jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche de la bande associée à la piste 18;
de là, en direction nord-ouest le long de cette limite, jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 369 114,800 m et E 261 329,339 m et situé à l’angle nord-ouest de la surface d’approche susmentionnée;
de là, suivant la limite nord-ouest de cette surface d’approche, perpendiculairement à l’axe de la piste 18 et à une distance de 15 000 m de l’extrémité nord de la bande associée à la piste 18, en direction nord-est jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 370 515,810 m et E 265 920,327 m et situé à l’angle nord-est de cette surface d’approche;
de là, suivant la limite nord-est de cette surface d’approche, en direction sud-est jusqu’à son intersection avec l’arc d’un cercle d’un rayon de 8 000 m ayant pour centre le point d’intersection des axes des pistes 11-29 et 18-36;
de là, en direction sud-est le long de cet arc de cercle, jusqu’à son intersection avec la limite nord de la surface d’approche attenante à la bande associée à la piste 29;
de là, en direction nord-est le long de cette limite, jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 356 668,484 m et E 284 674,826 m et situé à l’angle nord-est de la surface d’approche susmentionnée;
de là, suivant cette limite, perpendiculairement à l’axe de la piste 29 et à une distance de 15 000 m de l’extrémité est de la bande associée à la piste 29, en direction sud jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 351 870,113 m et E 284 549,787 m et situé à l’angle sud-est de cette surface d’approche;
de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud de cette surface d’approche jusqu’à son intersection avec l’arc d’un cercle d’un rayon de 8 000 m ayant pour centre le point d’intersection des axes des pistes 11-29 et 18-36;
de là, en direction sud-ouest le long de cet arc de cercle jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche attenante à la bande associée à la piste 36;
de là, en direction sud-est le long de cette limite jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 339 950,384 m et E 275 247,833 m et situé à l’angle sud-est de la surface d’approche susmentionnée;
de là, en suivant la limite sud-est de cette surface d’approche, perpendiculairement à l’axe de la piste 36 et à une distance de 15 000 m de l’extrémité sud de la bande associée à la piste 36, en direction sud-ouest jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 338 549,374 m et E 270 656,845 m et situé à l’angle sud-ouest de cette surface d’approche;
de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de cette surface d’approche jusqu’à son intersection avec l’arc d’un cercle d’un rayon de 8 000 m ayant pour centre le point d’intersection des axes des pistes 11-29 et 18-36;
de là, en direction nord-ouest le long de cet arc de cercle jusqu’à son intersection avec la limite sud de la surface d’approche de la bande associée à la piste 11;
de là, en direction sud-ouest le long de cette limite jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 352 737,228 m et E 251 274,220 m et situé à l’angle sud-ouest de la surface d’approche susmentionnée;
de là, suivant la limite ouest de cette surface d’approche, perpendiculairement à l’axe de la piste 11 et à une distance de 15 000 m de l’extrémité ouest de la bande associée à la piste 11, en direction nord jusqu’à un point ayant pour coordonnées N 5 357 535,599 m et E 251 399,259 m et situé à l’angle nord-ouest de cette surface d’approche;
de là, en direction sud-est suivant la limite nord de cette surface d’approche, jusqu’au point de départ.
Ces limites figurent au plan de zonage de l’aéroport de Bagotville, plan de zonage no MM-88-6775 du ministère des Travaux publics daté du 4 janvier 1988.
Les coordonnées et les distances mentionnées dans la présente description font référence au fuseau 7 du système de cordonnées planes du Québec (S.CO.P.Q.), dont le méridien central est 70°30′.
Les terrains sis dans les limites décrites ci-dessus font partie du cadastre des cantons de Jonquière, Laterrière, Chicoutimi, Bagot, Tremblay et Cimon (non organisé), des paroisses de Chicoutimi, Saint-Alphonse et Saint-Alexis, des villages de Grande-Baie, Bagotville et Sainte-Anne-de-Chicoutimi ainsi que de la ville de Chicoutimi, Division d’enregistrement de Chicoutimi, province de Québec.
- Date de modification :