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Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion (DORS/93-420)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-09-01 Versions antérieures

Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion

DORS/93-420

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1993-08-06

Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 3 juillet 1993 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion, ci-après.

Hull (Québec) le 5 août 1993

Titre abrégé

 Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion.

Fourniture de renseignements

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés ou à un autre titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés, fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • (3) Au présent article, abonné s’entend, selon le cas :

    • a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;

    • b) du propriétaire ou de l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.

  • DORS/96-414, art. 1
  • DORS/2011-147, art. 12

 Le titulaire d’une licence qui, aux termes de tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, est tenu de fournir au Conseil les renseignements sur le formulaire mentionné au paragraphe 2(1) ou de fournir les renseignements visés au paragraphe 2(2) n’est pas tenu de fournir ces renseignements au Conseil conformément à ces paragraphes.

 

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