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Règlement de 1993 sur le bois (DORS/94-118)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-04-13 Versions antérieures

Règlement de 1993 sur le bois

DORS/94-118

LOI SUR LES FORÊTS

Enregistrement 1994-01-20

Règlement concernant la coupe et l’enlèvement du bois

C.P. 1994-93 1994-01-20

Sur recommandation du ministre des Forêts et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur les forêtsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le bois, C.R.C., ch. 874, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la coupe et l’enlèvement du bois, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1993 sur le bois.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent forestier

agent forestier Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 4. (forestry officer)

bois

bois Arbres sur pied, abattus ou coupés. (timber)

coupe et enlèvement du bois

coupe et enlèvement du bois S’entend également de la coupe ou de l’enlèvement du bois. (cutting and removal of timber)

débris

débris Débris résultant de la coupe et de l’enlèvement du bois, y compris les déchets apportés ou laissés dans une région forestière et les rémanents sur les routes et autres emprises. (debris)

demandeur

demandeur Personne qui demande un permis et qui est :

  • a) soit une personne majeure au sens des lois de la province dans laquelle le permis est censé être délivré;

  • b) soit une personne morale, une société de personnes ou une coentreprise. (applicant)

droits

droits Droits ou redevances à payer pour la coupe et l’enlèvement du bois dans une région forestière ou une partie de celle-ci. (fees)

exploitant

exploitant Personne, personne morale, société de personnes ou coentreprise qui est partie à un contrat visé à l’article 14. (operator)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/2017-52, art. 1]

région forestière

région forestière Terres visées à l’article 5 de la Loi sur les forêts. (forest area)

  • DORS/2017-52, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à la coupe et à l’enlèvement du bois dans toute région forestière.

Agents forestiers

 Pour l’application du présent règlement, le ministre peut désigner à titre d’agent forestier :

  • a) toute personne qui est employée par le gouvernement du Canada;

  • b) toute personne dont les services sont retenus par contrat par le gouvernement du Canada.

Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de couper et d’enlever du bois dans une région forestière, sauf en vertu d’un permis délivré par l’agent forestier aux termes de l’article 7 ou d’un contrat conclu avec le ministre aux termes de l’article 14.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère des Forêts qui coupent et qui enlèvent du bois dans une région forestière dans l’exercice de leurs fonctions.

Permis

 Les droits exigibles à l’égard d’un permis délivré au titre de l’article 7 sont les droits imposés par la province où est située la région forestière visée par le permis.

  • DORS/2017-52, art. 2
  •  (1) L’agent forestier, en vue de la délivrance d’un permis de coupe et d’enlèvement du bois, fait afficher dans un endroit public un avis indiquant ce qui suit :

    • a) tout projet de coupe et d’enlèvement du bois dans une région forestière donnée ou une partie de celle-ci;

    • b) tout renseignement concernant la coupe et l’enlèvement du bois qui est pertinent ou qu’un demandeur est tenu de fournir;

    • c) la date limite de présentation d’une demande de permis;

    • d) les nom et adresse de l’agent forestier à qui doit être adressée la demande de permis.

  • (2) Le demandeur peut faire une demande de permis par écrit ou en personne auprès de l’agent forestier visé à l’alinéa (1)d).

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’agent forestier délivre un permis au demandeur qui :

    • a) le cas échéant, lors de la coupe et de l’enlèvement du bois aux termes d’un permis délivré ou d’un contrat conclu antérieurement aux termes du présent règlement, n’a pas enfreint les conditions du permis ou du contrat;

    • b) a présenté sa demande dans le délai fixé;

    • c) dans le cas où deux ou plusieurs demandeurs satisfont aux critères visés aux alinéas a) et b), a été choisi par tirage au sort.

  • (4) Avant que l’agent forestier lui délivre un permis, le demandeur doit verser au receveur général, par chèque ou en espèces, les droits calculés par l’agent forestier en application de l’article 6.

  • (5) L’agent forestier ne peut délivrer de permis au demandeur si le total des droits à payer par celui-ci pour une région forestière donnée dépasse 2 000 $ par exercice.

  • (6) Le permis doit préciser :

    • a) la région forestière ou la partie de celle-ci dans laquelle le bois est censé être coupé et enlevé;

    • b) la quantité approximative et les essences de bois que le titulaire du permis peut couper;

    • c) le moyen à utiliser pour mesurer le bois;

    • d) les conditions de coupe et d’enlèvement du bois visant la protection de la région forestière.

  • DORS/2017-52, art. 3(A)

 Les conditions visant la protection de la région forestière que l’agent forestier inclut dans un permis en application de l’alinéa 7(6)d) ou les instructions à cette fin qu’il donne en application de l’alinéa 12(1)b) doivent avoir pour objet de promouvoir la régénération et la reforestation et de prévenir les dommages à la végétation ou au bois non visés par le permis, les dommages au lieu où se font la coupe et l’enlèvement du bois ainsi que les dommages à tout habitat faunique.

  • DORS/2017-52, art. 4

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’agent forestier délivre, sans exiger de droits, à tout ministère ou organisme fédéral un permis de coupe et d’enlèvement pour le bois situé sur leurs terres dans une région forestière et dont il peut avoir besoin.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le bois coupé en vertu d’un permis doit être mesuré au moyen d’une règle de mesurage industrielle ou par un mesureur titulaire d’une licence valide dans la province où se fait la coupe.

  • (2) Si le recours à la règle de mesurage industrielle ou au mesureur n’est pas indiqué pour la région forestière ou pour les essences de bois, la quantité ou le produit du bois à couper, le bois coupé en vertu du permis doit être mesuré selon la méthode que l’agent forestier juge indiquée compte tenu de la région forestière, des essences de bois, de la quantité ou du produit du bois à couper.

 Le titulaire d’un permis qui coupe et enlève une quantité de bois supérieure à celle précisée dans son permis doit verser au receveur général, par chèque ou en espèces, les droits calculés par l’agent forestier en application de l’article 6 pour la quantité de bois excédentaire.

  •  (1) L’agent forestier annule un permis si le titulaire, selon le cas :

    • a) néglige d’en observer les conditions;

    • b) néglige ou refuse de se conformer aux instructions visant la protection de la région forestière qu’a données l’agent forestier qui supervise la coupe et l’enlèvement du bois dans la région;

    • c) néglige de se conformer à toute législation municipale, provinciale et fédérale qui s’applique à ses activités forestières dans la région forestière visée par le permis.

  • (2) L’agent forestier qui annule un permis conformément au paragraphe (1) en avise par écrit le titulaire en lui indiquant les motifs de l’annulation.

  • (3) Le titulaire peut en appeler par écrit au ministre de l’annulation de son permis dans les 21 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2).

  • (4) Le ministre rend sa décision dans les 30 jours suivant la réception de l’appel visé au paragraphe (3).

  • DORS/2017-52, art. 5

 Le permis est incessible.

Contrats

 Après avoir lancé un appel d’offres ouvert, le ministre peut passer un contrat pour la coupe et l’enlèvement du bois dans une région forestière avec :

  • a) soit une personne majeure au sens des lois de la province dans laquelle le contrat est passé;

  • b) soit une personne morale, une société de personnes ou une coentreprise.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit fournir avec chaque soumission un dépôt pour garantir l’exécution du contrat.

  • (2) Le montant du dépôt de garantie fixé par le ministre dans le contrat doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné.

  • (3) Le ministre doit imputer le dépôt fourni conformément au paragraphe (1) sur le prix soumissionné du contrat.

  • DORS/2017-52, art. 6

 Le contrat doit être en la forme approuvée par le ministre et peut comprendre des conditions ou des renseignements portant notamment sur les points suivants :

  • a) le calendrier des paiements du prix soumissionné du contrat, y compris le dépôt de garantie;

  • b) la région forestière ou la partie de celle-ci dans laquelle l’exploitant peut couper et enlever du bois;

  • c) la quantité, le produit du bois ou les essences de bois que l’exploitant peut couper;

  • d) les normes d’utilisation du bois;

  • e) les modalités de cubage et de mesure;

  • f) la protection de l’environnement;

  • g) la sylviculture;

  • h) l’emplacement des routes, des sentiers, des étapes, des bâtiments ou des autres ouvrages à construire par l’exploitant et les normes de construction applicables;

  • i) les manquements au contrat et la résiliation de celui-ci;

  • j) les indemnités à verser par l’exploitant.

Dispositions générales

 [Abrogé, DORS/2017-52, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2017-52, art. 7]

  •  (1) Le titulaire d’un permis et l’exploitant doivent, dans le délai précisé sur le permis ou dans le contrat ou, à défaut d’un tel délai, dans les douze mois suivant l’expiration du permis ou l’achèvement des travaux visés par le contrat, enlever de la région forestière :

    • a) les bâtiments et autres ouvrages appartenant à l’un ou l’autre;

    • b) le matériel amené dans la région forestière pour la coupe et l’enlèvement du bois;

    • c) tous les débris.

  • (2) Toutefois, sur demande du titulaire ou de l’exploitant faite avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), l’agent forestier peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois, eu égard aux circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ou de l’exploitant qui l’empêchent d’enlever les éléments visés aux alinéas (1)a) à c) dans le délai imparti.

  • DORS/2017-52, art. 8, err.(A), Vol. 151, no 22

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