Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes (DORS/94-558)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes
DORS/94-558
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Enregistrement 1994-08-16
Règlement concernant l’importation des agents anthropopathogènes et leur transfert
C.P. 1994-1359 1994-08-16
Sur recommandation de la ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’importation des agents anthropopathogènes et leur transfert, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent anthropopathogène »
« agent anthropopathogène » Selon le cas :
a) matière infectieuse;
b) toxine d’une matière infectieuse;
c) spécimen diagnostique ou autre matière qui contient ou dont l’importateur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une matière infectieuse ou la toxine d’une matière infectieuse. (human pathogen)
- « directeur »
« directeur » Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de la santé, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social. (Director)
- « groupe de risque »
« groupe de risque » Groupe de risque décrit dans les Lignes directrices. (Risk Group)
- « Lignes directrices »
« Lignes directrices » Les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, avec leurs modifications successives, établies par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le Conseil de recherches médicales du Canada. (Guidelines)
- « matière infectieuse »
« matière infectieuse » Selon le cas :
a) microorganisme ou parasite susceptible de causer une maladie chez les humains;
b) microorganisme hybride ou mutant produit par des moyens artificiels qui contient des éléments génétiques appartenant à tout microorganisme susceptible de causer une maladie chez les humains. (infectious substance)
- « permis d’importation »
« permis d’importation » Permis prévu par le présent règlement, permettant l’importation d’un ou de plusieurs agents anthropopathogènes. (importation permit)
- « spécimen diagnostique »
« spécimen diagnostique » Toute matière humaine ou animale, y compris les produits d’excrétion, les produits de sécrétion, le sang et ses constituants, les tissus et les liquides tissulaires, destinée à être utilisée à des fins de diagnostic. La présente définition ne comprend pas les animaux infectés vivants. (diagnostic specimen)
APPLICATION
3. Sont soustraits à l’application du présent règlement :
a) les agents anthropopathogènes qui sont des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
b) les agents zoopathogènes et les toxines de ceux-ci qui ne peuvent pas causer de maladie chez les humains.
EXIGENCES
4. (1) Il est interdit à quiconque d’importer un agent anthropopathogène des groupes de risque 2, 3 ou 4, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) il importe cet agent anthropopathogène conformément à un permis d’importation en cours de validité qui lui a été délivré aux termes de l’alinéa 7a);
b) avant l’expédition de l’agent anthropopathogène, il avise le fournisseur que le contenant d’expédition extérieur employé pour le transport de l’agent anthropopathogène doit porter, bien en évidence sur sa surface externe, le numéro du permis d’importation précédé de la mention suivante :
« Agent anthropopathogène — Numéro du permis d’importation :/ Human Pathogen — Importation Permit Number : »;
c) avant l’expédition de l’agent anthropopathogène, il remet une copie du permis d’importation au fournisseur et l’avise qu’une copie de ce permis doit accompagner chaque envoi.
(2) Un permis d’importation n’est valide que pour une seule entrée au Canada s’il s’agit :
a) d’agents anthropopathogènes des groupes de risque 3 ou 4;
b) d’agents anthropopathogènes appartenant à plus d’un groupe de risque.
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