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Décret sur le lait du Nouveau-Brunswick (DORS/94-627)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret sur le lait du Nouveau-Brunswick

DORS/94-627

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-10-06

Décret sur le lait du Nouveau-Brunswick

C.P. 1994-1653 1994-10-06

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu des paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur le lait du Nouveau-Brunswick, pris par le décret C.P. 1984-3848 du 29 novembre 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la Commission de commercialisation des produits de ferme du Nouveau-Brunswick et ceux de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick relativement à la commercialisation du lait produit au Nouveau-Brunswick, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 24]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Commission

Commission La Commission de commercialisation des produits de ferme constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme du Nouveau-Brunswick. (Commission)

lait

lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits dans la province du Nouveau-Brunswick pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

Lois

Lois La Loi sur les produits laitiers et la Loi sur la commercialisation des produits de ferme du Nouveau-Brunswick. (Acts)

plan

plan Tout plan de commercialisation du lait établi en vertu des Lois, compte tenu de ses modifications successives. (Plan)

Régie

Régie La Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick établie en vertu des Lois. (Commodity Board)

  • DORS/2001-16, art. 25

Marché interprovincial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la Régie et à la Commission par les Lois et le plan relativement à la commercialisation du lait dans la province du Nouveau-Brunswick, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus au marché interprovincial.

  • (2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

  • DORS/2001-16, art. 26

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, la Régie est habilitée :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait durant la ou les périodes qu’elle peut déterminer.

  • DORS/2001-16, art. 27

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