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Décret sur le lait de la Saskatchewan (DORS/94-721)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret sur le lait de la Saskatchewan

DORS/94-721

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-11-15

Décret sur le lait de la Saskatchewan

C.P. 1994-1878 1994-11-15

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2Note de bas de page * de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret relatif au lait de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 278, et de prendre en remplacement le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de The Milk Control Board de la Saskatchewan relativement à la commercialisation du lait produit en Saskatchewan, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 48]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

lait

lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

Loi

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Milk Control Act, 1992. (Act)

Office

Office The Milk Control Board de la Saskatchewan établi en vertu de la Loi. (Commodity Board)

plan

plan Tout plan de commercialisation du lait établi en vertu de la Loi, compte tenu de ses modifications successives. (Plan)

  • DORS/2001-16, art. 49

Application

 Le présent décret s’applique au lait produit dans la province de la Saskatchewan et au lait produit dans les provinces d’Alberta et du Manitoba visé à l’alinéa 3(1)b).

  • DORS/2001-16, art. 50

Marché interprovincial

[
  • DORS/2001-16, art. 51
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à l’Office par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du lait dans la province de la Saskatchewan sont étendus au marché interprovincial à l’égard des :

    • a) personnes et biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan, sauf à l’égard du lait produit en Saskatchewan et commercialisé dans les provinces d’Alberta et du Manitoba suite à un contingent pour le lait donné par le Alberta Milk Control Board ou le Manitoba Milk Producers en vertu du Décret sur le lait de l’Alberta ou du Décret sur le lait du Manitoba;

    • b) des personnes qui se trouvent dans les provinces d’Alberta et du Manitoba, qui livrent à la Saskatchewan du lait produit dans ces provinces et qui ont reçu un contingent pour le lait en vertu du présent décret.

  • (2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

  • DORS/2001-16, art. 52

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité à :

  • a) instituer et percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

  • b) employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.

  • DORS/2001-16, art. 53

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