Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
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PARTIE IAdministrateurs généraux (suite)
Cotisations et prestations (suite)
- DORS/2002-73, art. 3
15 (1) Sous réserve de l’article 15.1, le participant qui cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l’égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit aux termes de cette loi.
(2) Le versement de la prestation visée au paragraphe (1) est assujetti aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 10 de la Loi sur la pension de la fonction publique pour le versement d’une pension ou d’une allocation annuelle en vertu de cette loi.
(3) Sous réserve du paragraphe 17(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :
a) le montant qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si :
(i) la période de service ouvrant droit à pension à son crédit était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,
(ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),
(iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;
b) la somme des éléments suivants :
(i) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(ii) toute prestation payable au participant en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de cette loi,
(iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il cesse d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.
(4) Si un participant a droit à une pension ou à une allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et choisit de recevoir, en vertu de la présente partie, une prestation sous forme d’une pension ou d’une allocation annuelle, cette prestation devient payable à compter de la même date que le serait la pension ou l’allocation annuelle payable en vertu de cette loi.
- DORS/97-252, art. 2
- DORS/2002-73, art. 8
- DORS/2003-12, art. 4
- DORS/2003-230, art. 4
- DORS/2016-156, art. 7 et 11(A)
15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
a) un montant égal au total de ce qui suit :
(i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente partie et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente partie — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,
(ii) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;
b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente partie et de l’article 68.
(2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant une somme globale calculée selon l’article 15.2.
(3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.
(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
(5) Le transfert ou le versement d’un montant au titre du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.
(6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente partie ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.
(7) Pour l’application du présent article et de l’article 15.2, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.
- DORS/2003-230, art. 5
15.2 La somme globale visée au paragraphe 15.1(2) est égale à la différence entre, d’une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d’autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :
a) la valeur de transfert, à la date d’évaluation, qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si les prestations acquises qui seraient payables au participant ou à son égard en vertu de cette loi étaient déterminées en supposant que :
(i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant est égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,
(ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pour la période pendant laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie est celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),
(iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’applique sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;
b) les intérêts, après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant visé à l’alinéa a), calculés selon l’article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;
c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de la partie II, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la même loi;
d) les intérêts, s’il y a lieu, qui seraient calculés selon l’article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l’alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu’à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l’alinéa b).
- DORS/2003-230, art. 5
15.3 à 15.5 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 5]
16 Le choix visé au paragraphe 15(1) peut être révoqué de la même manière et dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux articles 19 à 22 du Règlement sur la pension de la fonction publique quant à l’exercice d’une option visée à ces articles.
- DORS/2003-12, art. 6
17 (1) Pour l’application du paragraphe 15(3), lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint après qu’il n’était plus tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, le montant visé à l’alinéa 15(3)a) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à sa pension immédiate, son allocation annuelle ou sa pension différée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.
(2) La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où leur mariage est postérieur à la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 15(3), abstraction faite du paragraphe (1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.
(3) La réduction de la prestation, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
18 Au décès du participant, son survivant ou ses enfants auxquels une allocation est payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ont droit à une prestation payable selon les modalités prévues au paragraphe 10(3) de cette loi, égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :
a) l’allocation qui serait payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu de la partie I de cette loi, si :
(i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,
(ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était le traitement mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),
(iii) le montant mensuel maximal payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu des paragraphes 30.6(1) et (2) du Règlement sur la pension de la fonction publique ne s’appliquait pas;
b) la somme des éléments suivants :
(i) toute allocation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant,
(ii) toute prestation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,
(iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il a cessé d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.
- DORS/2002-73, art. 9
- DORS/2016-156, art. 11(A)
18.1 [Abrogé, DORS/2003-12, art. 7]
19 (1) Le survivant du participant qui, par l’application du paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n’a pas droit à la prestation prévue à l’article 18 y a droit si son mariage avec le participant ou le début de sa cohabitation avec lui dans une union de type conjugal a eu lieu au cours de la période à l’égard de laquelle le participant était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.
(2) La personne qui, par l’application du paragraphe 26(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n’a pas droit à la prestation prévue à l’article 18 y a droit si elle devient l’enfant — au sens du paragraphe 3(1) de cette loi — du participant au cours de la période à l’égard de laquelle celui-ci était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’enfant né d’un participant après la mort de ce dernier a droit à la prestation prévue à l’article 18 s’il est né au terme d’une grossesse commencée avant la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie.
- DORS/2002-73, art. 9
- DORS/2003-12, art. 8
20 (1) Lorsqu’un montant a été versé par erreur dans le cadre de la présente partie, le ministre somme sans délai le prestataire de rembourser ce montant.
(2) La personne qui, aux termes du paragraphe (1), est sommée de rembourser un montant au ministre doit, dans les 30 jours suivant la date de la sommation :
a) soit acquitter le montant par un paiement forfaitaire;
b) soit aviser le ministre qu’elle désire acquitter le montant, ainsi que les frais calculés aux termes du présent alinéa, par des versements mensuels sensiblement égaux à retenir sur sa prestation pendant la moindre des périodes suivantes, calculées à l’expiration du délai de 30 jours selon la table de vie no 2 du rapport intitulé Statistiques vitales - Rapport analytique No. 4 — Tables de survie du Canada et de ses régions — 1941 et 1931, publié en 1947 par le Bureau fédéral de la statistique, ministère du Commerce, à Ottawa :
(i) l’espérance de vie de cette personne,
(ii) la période requise pour acquitter le montant et les frais par des versements mensuels correspondant à 10 pour cent des mensualités brutes de la prestation.
(3) Lorsque la personne visée au paragraphe (2) ne rembourse pas le montant dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, des retenues sur sa prestation sont effectuées de la manière prévue à l’alinéa (2)b).
(4) La personne à l’égard de laquelle des retenues sont effectuées en vertu du présent article peut, à tout moment :
a) acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) par un paiement forfaitaire;
b) prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) :
(i) soit par des versements mensuels plus élevés,
(ii) soit par un paiement partiel et des versements mensuels échelonnés sur la période visée à cet alinéa ou sur une période plus courte.
(5) Lorsque des retenues sont effectuées selon l’alinéa (2)b), la première retenue est opérée au cours du mois suivant celui où le délai de 30 jours visé au paragraphe (2) prend fin.
(6) Dans le cas où les retenues mensuelles visées au paragraphe (2) imposeraient à la personne un fardeau financier, leur montant est ramené à 10 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 5 % des mensualités brutes de la prestation.
(7) Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle des retenues réduites sont effectuées conformément au paragraphe (6) décède avant d’avoir acquitté la totalité du montant dû, le solde est prélevé sur toute prestation payable à l’égard de celle-ci dans le cadre du régime.
(8) Pour l’application du présent article, la sommation du ministre est réputée faite le jour de la mise à la poste de la lettre, exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom.
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’acquitter avant échéance le montant payable.
- DORS/2002-73, art. 32
- DORS/2016-156, art. 8
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