Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
2.1 Pour l’application du présent règlement, « accord » s’entend de l’accord avec ses modifications successives.
- DORS/2003-230, art. 2.
DÉSIGNATION
3. Le régime est un régime compensatoire désigné pour l’application de l’article 15 de la Loi.
INSTITUTION DU RÉGIME
4. Est institué un régime prévoyant le versement de prestations au profit ou à l’égard des personnes suivantes :
a) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
c) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) celles qui sont ou ont été des administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins 10 ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément à l’article 7, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime, à l’exclusion de celles qui cessent ou ont cessé d’être employées en raison d’inconduite;
e) celles qui, avant le 15 décembre 1994, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.
- DORS/97-520, art. 1;
- DORS/2002-73, art. 2 et 33.
PARTIE I
ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX
Application
5. La présente partie s’applique aux personnes visées aux alinéas 4d) et e).
6. Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Cotisations et prestations
7. Le choix d’être assujettie au régime, effectué par la personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi :
a) se fait par écrit;
b) est signé par elle et indique la date de signature;
c) indique son intention de participer au régime en vertu de la présente partie;
d) indique la période à l’égard de laquelle elle entend cotiser au régime;
e) est remis ou envoyé par la poste au ministre dans les 60 jours suivant la date visée à l’alinéa b).
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux égal au double du taux applicable prévu à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l’alinéa 5(6)b) de celle-ci.
(2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux égal au double du taux prévu, selon le cas, aux paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l’alinéa 5(6)b) de celle-ci.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les cotisations sont calculées en fonction du traitement du participant à la date où il a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur général, rajusté au besoin pour tenir compte de toute révision de son échelle de traitement.
- DORS/2002-73, art. 4.
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