Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-191)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IVExploitation et maintenance (suite)
Mesures correctives
68 Lorsqu’une inspection permet de relever des conditions présentant un risque pour l’intégrité des fondations ou de la plate-forme de l’installation, l’exploitant doit prendre les mesures correctives voulues pour rétablir l’intégrité de l’installation d’une manière jugée satisfaisante par l’autorité.
- DORS/2009-317, art. 102(F)
PARTIE VRegistres et rapports
Dispositions générales
69 Le système international des unités de mesure (SI) doit être utilisé pour l’enregistrement des données et la préparation des rapports exigés en vertu du présent règlement.
Rapport de perte, d’urgence ou d’accident
70 (1) L’exploitant doit informer le délégué, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de tout événement ou situation comportant un danger ou un accident qui met en cause une personne ou un bien, notamment la perte de vies, la disparition de personnes, des personnes grièvement blessées, une menace imminente pour la sécurité du personnel ou du public, un incendie, une explosion, la perte de maîtrise d’un puits, des déversements d’hydrocarbures ou de fluides toxiques ou des dommages majeurs à un pipeline, à un équipement ou à une installation.
(2) L’exploitant doit soumettre au délégué aussitôt que possible un rapport écrit complet de tout événement ou situation visés au paragraphe (1).
(3) L’exploitant doit, au moins 24 heures avant le début de l’une des opérations suivantes, informer le délégué, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de l’heure, du lieu et de la nature de l’opération :
a) le début du remorquage d’une installation vers son emplacement;
b) le levage de plus de 500 tonnes métriques à un emplacement de production;
c) le redressement ou la mise en place d’une installation.
PARTIE VIInfractions
71 Toute contravention aux dispositions des parties IV ou V constitue une infraction à la Loi.
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