Règlement sur les plans d’entreprise, les budgets et les résumés des sociétés d’État (DORS/95-223)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les plans d’entreprise, les budgets et les résumés des sociétés d’État
DORS/95-223
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1995-05-01
Règlement concernant la durée des plans d’entreprise, les modalités de temps de la présentation des plans d’entreprise et des budgets, originaux ou modifiés, les renseignements qu’ils doivent contenir et les modalités de temps du dépôt devant le parlement des résumés des plans et budgets, originaux ou modifiés
C.T. 822785 1995-04-27
En vertu des alinéas 126a) et b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor abroge le Règlement sur les plans d’entreprise et les budgets des sociétés d’État, pris par la décision C.T. 802718 du 23 juillet 1986Note de bas de page *, et le Règlement sur les résumés des sociétés d’État (1986), pris par la décision C.T. 804020 du 18 décembre 1986Note de bas de page **, et prend en remplacement le Règlement concernant la durée des plans d’entreprise, les modalités de temps de la présentation des plans d’entreprise et des budgets, originaux ou modifiés, les renseignements qu’ils doivent contenir et les modalités de temps du dépôt devant le Parlement des résumés des plans et budgets, originaux ou modifiés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/86-828, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 3324
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/87-37, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 310
Titre abrégé
1 Règlement sur les plans d’entreprise, les budgets et les résumés des sociétés d’État.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
Durée du plan d’entreprise
3 La durée du plan d’entreprise d’une société d’État mère correspond aux exercices suivants :
a) l’exercice pendant lequel le plan est remis;
b) l’exercice précédant celui visé à l’alinéa a);
c) les cinq exercices qui suivent l’exercice visé à l’alinéa a).
Temps de présentation du plan d’entreprise, du budget de fonctionnement et du budget d’investissement
4 La société d’État mère remet son plan d’entreprise, son budget d’investissement et, si la Loi l’exige, son budget de fonctionnement au ministre de tutelle au moins huit semaines avant le début de chaque exercice.
Inaccessibilité des renseignements
5 S'il lui est impossible d'obtenir des renseignements habituellement inclus dans le plan d'entreprise, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement ou le projet de modification de l'un de ces documents, la société d'État mère en indique les raisons dans le plan, le budget ou le projet de modification.
- DORS/2004-241, art. 1
Présentation matérielle du plan d'entreprise, des budgets et des projets de modification
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan d'entreprise, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement ou le projet de modification de l'un de ces documents sont remis au ministre de tutelle dans les deux langues officielles.
(2) Les diagrammes, tableaux et calculs inclus dans le plan d'entreprise, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement ou le projet de modification peuvent être présentés dans une seule langue officielle.
- DORS/2004-241, art. 1
Dépôt des résumés devant le parlement
7 Le résumé du plan d’entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d’investissement, originaux ou modifiés, dont le dépôt devant le Parlement est exigé par le paragraphe 125(4) de la Loi est déposé devant chaque chambre du Parlement :
a) s’il s’agit d’un résumé du plan d’entreprise original ou modifié, dans les 30 premiers jours de séance suivant l’approbation du plan par le gouverneur en conseil conformément à l’article 122 de la Loi;
b) s’il s’agit d’un résumé du budget de fonctionnement ou du budget d’investissement, originaux ou modifiés, compris dans le plan d’entreprise, dans les 30 premiers jours de séance suivant l’approbation visée à l’alinéa a);
c) s’il s’agit d’un résumé d’un budget de fonctionnement ou d’un budget d’investissement, originaux ou modifiés, non visés à l’alinéa b), dans les 30 premiers jours de séance suivant l’approbation du budget par le Conseil du Trésor conformément aux articles 123 ou 124 de la Loi, selon le cas.
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