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Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens (DORS/95-275)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures

Obligations additionnelles des serveurs de système (suite)

  •  (1) Le serveur de système doit s’assurer que ses infrastructures de distribution sont séparées, physiquement ou logiquement, par logiciel, d’une façon claire et vérifiable des services d’hébergement de données fournis à un transporteur.

  • (2) Le serveur de système doit assurer aux transporteurs bénéficiaires et aux transporteurs non bénéficiaires une égalité de traitement quant aux méthodes, aux protocoles, aux entrées et aux sorties.

  • (3) Le serveur de système doit offrir aux transporteurs participants des interfaces compatibles avec les normes pertinentes généralement reconnues dans l’industrie.

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 13]

 Le serveur de système doit afficher le texte intégral du présent règlement dans les renseignements de référence tenus dans son système.

Services supplémentaires

 Le serveur de système qui apporte une amélioration aux infrastructures de distribution, aux services supplémentaires ou au matériel qu’il utilise à ces fins doit offrir cette amélioration et fournir les renseignements s’y rapportant à tous les transporteurs participants, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté.

  • DORS/2004-91, art. 14
  • DORS/2009-167, art. 4(F)

 Le serveur de système ne peut mettre à la disposition des abonnés l’affichage du système de réservation interne d’un transporteur participant sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) tous les transporteurs participants ont la possibilité de mettre à la disposition des abonnés les données figurant dans leurs systèmes de réservation internes;

  • b) l’abonné ne peut avoir accès à ces données qu’en faisant la demande pour une transaction précise.

  • DORS/2004-91, art. 15

 [Abrogés, DORS/2004-91, art. 16]

Obligations des abonnés

 L’abonné doit fournir à un consommateur tous les renseignements fournis par les transporteurs participants et les affréteurs conformément à l’article 14 en ce qui concerne chaque service à l’égard duquel le consommateur manifeste un intérêt :

  • a) oralement, au moment où le consommateur manifeste un intérêt et au moment de la réservation ou de la vente;

  • b) par écrit, au moment de la réservation - lorsque le consommateur en fait la demande - et au moment où le billet est émis.

 L’abonné qui communique directement, de vive voix, avec un consommateur au sujet d’un vol faisant partie d’une entente de partage d’indicatif ou d’une location avec équipage à long terme doit :

  • a) informer le consommateur, avant la réservation, que le transporteur assurant le service n’est pas celui dont l’indicatif figurera sur le billet et lui signaler qui est le transporteur;

  • b) au moment de la vente, fournir au consommateur un avis écrit du transporteur qui exploitera le service ou le segment d’itinéraire.

 Lorsqu’une transaction a lieu entre un abonné et un consommateur par un autre moyen de communication sans échange oral ou registre écrit, l’abonné peut garder une preuve qu’il a satisfait aux obligations visées à l’article 29 en inscrivant une note dans le dossier client (PNR) du passager pour signaler qu’il a communiqué les renseignements au consommateur.

Interdictions

 Aucun transporteur ne peut exiger, directement ou indirectement, qu’un abonné existant ou éventuel utilise un système comme condition d’obtention d’avantages, de commissions, de rabais, de remises ou d’autres formes d’incitatifs pour la vente de ses services aériens ou de ceux de ses sociétés affiliées ou pour l’accès à ces services.

 Il est interdit au serveur de système exploitant celui-ci au Canada d’avoir recours à ses représentants chargés de la commercialisation du système pour faire valoir, directement ou indirectement, un transporteur auprès d’abonnés.

 Il est interdit au transporteur d’avoir recours à ses représentants chargés de la commercialisation de ses services aériens au Canada pour faire valoir, directement ou indirectement, un système ou un serveur de système auprès d’abonnés.

 Il est interdit aux représentants chargés de la commercialisation du système d’un serveur de système et aux représentants chargés de la commercialisation des services aériens d’un transporteur de faire des appels ou des exposés conjoints de commercialisation auprès d’abonnés on d’y participer.

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 17]

Arrêté ordonnant un traitement égal

 S’il est d’avis que le traitement accordé aux transporteurs participants canadiens par un serveur de système exploité dans un pays étranger n’est pas équivalent au traitement accordé aux transporteurs participants étrangers en ce qui a trait à tout point contenu dans le présent règlement, le ministre des Transports peut, par arrêté, ordonner à tous les serveurs de système exploités au Canada de traiter les transporteurs du pays étranger d’une manière équivalente au traitement accordé aux transporteurs participants canadiens dans ce pays.

 

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