Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (DORS/95-279)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
DORS/95-279
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1995-06-09
Règlement administratif concernant l’indication de renseignements sur l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété et le droit d’un bénéficiaire sur un dépôt, pour l’application des paragraphes 3(1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du canada
En vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page * de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et du paragraphe 3(3.1)Note de bas de page ** de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant l’indication de renseignements sur l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété et le droit d’un bénéficiaire sur un dépôt, pour l’application des paragraphes 3(1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 26, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(2)
Le 6 juin 1995
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « annexe »
« annexe » L’annexe de la Loi. (schedule)
- « date-repère »
« date-repère »
a) dans le cas où l’institution membre fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité, en nombre ou en valeur, des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
b) dans le cas où l’institution membre ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité, en nombre ou en valeur, des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où est survenue la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
INDICATION
3. Pour l’application du paragraphe 3(1) de l’annexe, le déposant qui agit en qualité de copropriétaire d’un dépôt divulgue, avant la date-repère, les renseignements ci-après pour indication dans les registres de l’institution membre :
a) une déclaration portant que le dépôt appartient aux copropriétaires;
b) les nom et adresse de chaque copropriétaire.
- DORS/2000-144, art. 1(F);
- DORS/2010-206, art. 1.
4. Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe, le déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire divulgue, avant la date-repère, les renseignements ci-après pour indication dans les registres de l’institution membre :
a) une déclaration portant que le dépôt est détenu en fiducie par le fiduciaire ou les cofiduciaires;
b) les nom et adresse du fiduciaire ou de chaque cofiduciaire.
- DORS/2010-206, art. 2.
5. Pour l’application du paragraphe 3(2) de l’annexe et sous réserve du paragraphe 7(1), le déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire divulgue, avant la date-repère, les nom et adresse du bénéficiaire pour indication dans les registres de l’institution membre.
- DORS/2010-206, art. 3.
