Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/95-334)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve [58 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve [251 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures
Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
DORS/95-334
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 1995-07-26
Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
C.P. 1995-1175 1995-07-26
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mars 1994 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre des Ressources naturelles;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1987, ch. 3
Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, la ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise de règlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 149(1)Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Area Petroleum Geophysical Operations (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 35, art. 63
Titre abrégé
1 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation d’étude géophysique
autorisation d’étude géophysique Autorisation, délivrée par l’Office en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi, d’effectuer une étude géophysique. (geophysical operation authorization)
- équipage
équipage À l’égard d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée une étude géophysique, les personnes qui se trouvent à bord et dont les fonctions premières sont liées à l’exploitation du navire ou de la plate-forme. (complement)
- équipe d’étude géophysique
équipe d’étude géophysique Les personnes qui participent à l’étude géophysique, à l’exclusion de l’équipage. (geophysical crew)
- étude en participation
étude en participation Étude géophysique effectuée par l’exploitant aux termes d’un accord conclu entre lui et un ou plusieurs autres participants en vue de recueillir des données qu’ils se partageront. (participation survey)
- étude géophysique
étude géophysique Ensemble des mesures ou recherches souterraines réalisées par des méthodes indirectes en vue de trouver des hydrocarbures ou de déterminer la nature du fond marin et les conditions souterraines à un emplacement de forage proposé ou d’un tracé de pipeline proposé, y compris les études sismiques, les études de résistivité, les études gravimétriques, magnétiques, électriques et géochimiques ainsi que les travaux préparatoires à ces mesures ou recherches, notamment l’essai sur le terrain des sources d’énergie, l’étalonnage des instruments et le ballastage des câbles. Ne sont pas visées par la présente définition les études de vélocité et les études sismiques verticales qui ne sont pas à déport croissant. (geophysical operation)
- étude gravimétrique
étude gravimétrique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ gravitationnel de la terre. (gravimetric survey)
- étude magnétique
étude magnétique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ magnétique terrestre. (magnetic survey)
- étude non exclusive
étude non exclusive Étude géophysique effectuée afin de recueillir des données en vue de les vendre, en tout ou en partie, au public. (non-exclusive survey)
- étude sismique
étude sismique Étude géophysique faisant appel à une source d’énergie sismique pour produire des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et qui sont réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. (seismic survey)
- exploitant
exploitant Le titulaire d’une autorisation d’étude géophysique. (operator)
- explosif
explosif S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs. (explosive)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
- participant
participant Partie à un accord selon lequel est effectuée une étude en participation. (participant)
- point de tir
point de tir Emplacement, en surface, de la source d’énergie sismique. (shotpoint)
- source d’énergie sismique
source d’énergie sismique Source d’énergie utilisée, dans une étude sismique, pour produire des ondes acoustiques. (seismic energy source)
- titre
titre S’entend au sens de l’article 47 de la Loi. (interest)
- 2014, ch. 13, art. 116
PARTIE IDispositions générales
Autorisation d’étude géophysique
3 Toute personne peut faire une demande d’autorisation d’étude géophysique en présentant au délégué à l’exploitation une demande remplie en trois exemplaires.
4 Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique est présentée au moins :
a) 30 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques ne sont pas la source d’énergie sismique proposée;
b) 90 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques sont la source d’énergie sismique proposée.
5 (1) Toute demande visant à étendre la durée d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant la fin de la période en cause ou, dans le cas d’une modification de la date du début de l’étude, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début prévue.
(2) Toute autre demande de modification d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant le début de l’étude ou, si celle-ci est déjà commencée, à la date prévue de la modification.
6 L’exploitant qui commence, achève ou abandonne une étude géophysique avise sans délai et par écrit le délégué à l’exploitation de la date du début, de l’achèvement ou de l’abandon.
7 L’exploitant affiche une copie de l’autorisation d’étude géophysique bien en vue à bord du navire, de la plate-forme ou de l’aéronef d’où l’étude est effectuée.
Dommages matériels
8 L’exploitant prend toutes les précautions raisonnables pour qu’aucun bien ne subisse de dommages dus à une étude géophysique.
Incendie
9 En cas d’incendie dû à une étude géophysique, l’exploitant prend toutes les mesures sécuritaires et raisonnables permettant de circonscrire et d’éteindre l’incendie et de réduire au minimum tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement résultant de l’incendie ou pouvant vraisemblablement en résulter.
Déchets
10 Sous réserve de toute autre loi applicable, l’exploitant s’assure que les déchets produits par suite d’une étude géophysique font l’objet des mesures suivantes :
a) les combustibles, huiles, matériaux huileux et lubrifiants sont recueillis dans un système fermé conçu à cette fin;
b) les huiles et matériaux huileux non incinérés à bord d’un navire ou d’une plate-forme et les substances incombustibles sont transportés dans un contenant approprié à une installation d’élimination sur terre appropriée pour y être détruits;
c) au moment de l’incinération de substances combustibles à bord d’un navire ou d’une plate-forme, des précautions sont prises pour que ni les personnes ni la sécurité à bord ne soient menacées.
PARTIE IIÉtudes géophysiques
Canons pneumatiques
11 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon pneumatique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure que :
a) les pièces du canon sont en bon état de fonctionnement et exemptes de saleté, d’huile et d’excès de graisse;
b) pendant l’étude, les réservoirs, collecteurs et conduits d’air ainsi que les câbles électriques et le compresseur de l’appareil sont inspectés régulièrement afin de déceler les signes d’abrasion et d’usure; le compresseur, s’il est défectueux, ou tout réservoir défectueux est réparé ou remplacé sans délai, et tout collecteur, conduit ou câble défectueux est remplacé sans délai;
c) les raccords, soupapes, boyaux, câbles électriques, tuyaux et autres pièces utilisés satisfont aux spécifications établies par le fabricant à l’égard du canon;
d) lorsque l’air est comprimé dans le canon, la pression est maintenue au niveau le plus bas possible tout en demeurant suffisamment élevée pour que le canon reste en place et que le risque de déclenchement accidentel soit écarté;
e) l’entretien du canon n’a lieu que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la pression d’air à l’intérieur du canon et du conduit d’air relié au canon a été complètement relâchée,
(ii) le furet du canon peut être remué librement au moyen d’un outil de sécurité en bois, ce qui indique la décompression complète du canon;
f) lorsque la source d’énergie sismique est constituée de plus d’un canon, une marche à suivre est établie et exécutée pour raccorder chaque canon à son conduit d’air et à sa soupape régulatrice de pression.
Essai des canons pneumatiques
12 (1) Lorsqu’un tir d’essai d’un canon pneumatique est effectué sur le pont d’un navire ou d’une plate-forme au cours d’une étude géophysique, l’exploitant s’assure que la personne chargée de l’utilisation et de l’entretien du canon y assiste.
(2) Au moment du tir d’essai, la personne visée au paragraphe (1) s’assure :
a) qu’une sirène retentit avant le tir afin d’alerter les personnes à bord qu’un tir est imminent et ce, suffisamment à l’avance pour qu’elles aient le temps d’évacuer une aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai;
b) qu’un seul tir est effectué à la fois;
c) que l’aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai est inspectée avant le tir afin de veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne s’y trouve;
d) que les tuyaux et boyaux reliés au canon et soumis à de hautes pressions sont arrimés au moyen de chaînes de sûreté ou en sont munis pour empêcher les coups de fouet au moment de l’injection d’air comprimé;
e) que la pression d’air dans le canon est inférieure à 500 lb/po2;
f) que la personne responsable du navire ou de la plate-forme est avisée de la tenue du tir.
(3) Au cours d’une étude géophysique, aucun tir d’essai ne peut être effectué lorsque le canon pneumatique est dans l’eau si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
(4) Au cours d’une étude géophysique, aucun tir d’essai ne peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plate-forme sans l’approbation du délégué à la sécurité.
Canons à gaz
13 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon à gaz comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure :
a) que personne ne fume ni ne fait de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;
b) que les aires de stockage du gaz sont convenablement aérées;
c) que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;
d) que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;
e) que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion y sont affichés bien en vue;
f) que les bouteilles de propane et de butane sont entreposées aussi loin que possible des bouteilles d’oxygène et des réservoirs de liquides inflammables;
g) que les bouteilles de gaz sont protégées contre la surchauffe.
Appareils électriques
14 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un appareil électrique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure que :
a) les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;
b) les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;
c) l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.
Hélicoptères
15 Lorsqu’un hélicoptère est utilisé pour une étude géophysique, l’exploitant s’assure que :
a) l’héli-plate-forme du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée est conçue, construite et exploitée selon les Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires, TP 4414, décembre 1986, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives;
b) des vêtements d’immersion, conformes à la norme de l’Office des normes générales du Canada intitulée Combinaisons pour passagers d’hélicoptère, CAN/CGSB-65.17-M88, janvier 1988, avec ses modifications successives, sont portés par les membres de l’équipe d’étude géophysique au cours des vols à destination et en provenance du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée.
PARTIE IIISécurité et santé au travail
Communications radio
16 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure que des communications radio sont maintenues avec les navires et les plates-formes qui sont à proximité des lieux de l’étude et avec une station à terre.
Mesures de sécurité au travail
17 L’exploitant s’assure que l’équipement et les matériaux servant à une étude géophysique sont manipulés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
18 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) lorsqu’ils travaillent sur le pont, portent un dispositif de flottaison individuel approprié;
b) lorsqu’ils se trouvent ou travaillent près d’un dévidoir de câble ou qu’ils travaillent sur le pont arrière et qu’il est possible que l’un d’eux tombe ou passe ou soit projeté par-dessus bord, portent une ceinture de sécurité et sont attachés à une corde de sécurité;
c) ne travaillent pas seuls sur le pont arrière;
d) portent des vêtements aux couleurs voyantes.
19 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure qu’un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque poste de travail et qu’il est accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui travaillent à ce poste.
Interdiction de fumer
20 (1) Il est interdit de fumer près d’un câble de levé marin ou dans les zones où des matériaux inflammables ou des explosifs sont utilisés ou entreposés au cours d’une étude géophysique.
(2) L’exploitant affiche un avis d’interdiction de fumer près du câble et dans les zones visés au paragraphe (1).
Heures de travail
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant s’assure qu’aucun membre de l’équipe d’étude géophysique n’est tenu de travailler :
a) un quart de plus de 12 heures consécutives;
b) deux quarts consécutifs qui, au total, dépassent 12 heures, à moins de bénéficier d’une période de repos d’au moins 6 heures consécutives entre ces quarts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui sont tenus de travailler dans des situations d’urgence.
Formation de l’équipe d’étude géophysique
22 (1) L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) connaissent bien le matériel de sécurité auquel ils peuvent avoir recours et les mesures de sécurité qu’ils pourront avoir à prendre au cours de l’étude;
b) reçoivent les directives et la formation voulues et font les exercices nécessaires pour pouvoir faire face aux opérations courantes et aux situations d’urgence;
c) connaissent bien le manuel intitulé Safety Manual for Geophysical Field Operations, 6e édition, 1986, publié par l’International Association of Geophysical Contractors, avec ses modifications successives;
d) ont terminé avec succès les cours suivants :
(i) un cours de survie approuvé par le délégué à la sécurité,
(ii) lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude géophysique par hélicoptère, un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé par le délégué à la sécurité.
(2) Le délégué à la sécurité approuve :
a) le cours visé au sous-alinéa (1)d)(i), s’il est convaincu que celui-ci apportera un niveau adéquat de connaissances sur les dangers et les situations d’urgence susceptibles de se présenter à bord d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée l’étude géophysique et sur les techniques de survie qui s’y rattachent;
b) le cours visé au sous-alinéa (1)d)(ii), s’il est convaincu que celui-ci constituera une formation adéquate sur les méthodes d’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.
(3) L’exploitant s’assure que seuls les membres de l’équipe d’étude géophysique ayant reçu une formation relative à la manipulation et à l’entretien d’une source d’énergie sismique ou de ses éléments sont responsables de la manipulation et de l’entretien de cette source.
Accès à tout règlement sur la sécurité et la santé au travail
23 L’exploitant qui effectue une étude géophysique conserve un exemplaire de tout règlement ayant trait à la santé et à la sécurité à bord du navire ou de la plate-forme, à un endroit accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique.
PARTIE IVExigences en matière de rapports
Rapport sur l’état d’avancement
24 L’exploitant présente au délégué à l’exploitation, en la forme et selon les modalités approuvées par ce dernier, au début et à la fin de l’étude géophysique et une fois par semaine au cours de celle-ci, un rapport sur l’état d’avancement de l’étude qui indique notamment :
a) le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique;
b) l’identification des sections sur lesquelles les données sont recueillies;
c) la quantité de données recueillies par section;
d) la position et l’état des navires et des plates-formes d’où l’étude est effectuée;
e) les conditions météorologiques exceptionnelles ou tout autre incident qui causent une interruption de l’étude.
Rapport final
25 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 12 mois suivant la date d’achèvement d’une étude géophysique, l’exploitant présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend notamment :
a) une page de titre indiquant le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique, le titre du rapport, le type d’étude, le lieu d’exécution de l’étude et la durée des opérations à ce lieu, les noms des entrepreneurs, de l’exploitant, des titulaires, le cas échéant, au sens de l’article 47 de la Loi, et de l’auteur et la date du rapport;
b) une table des matières;
c) une introduction ou un résumé;
d) des plans de localisation indiquant les limites de chaque zone visée par chaque titre touché par l’étude et le numéro d’identification de chaque titre;
e) un sommaire indiquant les dates importantes, le nombre de membres de l’équipage, le nombre de membres de l’équipe d’étude géophysique, le type d’appareils utilisés ainsi que leur nombre, les données de production, la distance totale étudiée, les heures de travail perdues par jour et la production journalière de données exprimée en kilomètres;
f) un bilan des conditions météorologiques et de l’état de la mer et des glaces et de leur effet sur l’étude;
g) une description générale de l’étude, y compris le genre d’instruments et la précision des systèmes de navigation, de positionnement et de levé, ainsi que les paramètres de la source d’énergie et du système d’enregistrement et la configuration de cette source et du système d’enregistrement une fois en place;
h) une description détaillée du mode de traitement des données géophysiques, y compris la séquence et les paramètres de traitement des données des études sismiques, magnétiques et gravimétriques et des autres études géophysiques;
i) le plan des points de tir, ainsi que les plans de cheminement et les lignes de vol, avec points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques ainsi que, dans le cas d’études du fond marin, les cartes de localisation des trous de carottage, des échantillons pris au hasard et des photographies du fond marin;
j) une coupe sismique migrée entièrement traitée de chaque section sismique enregistrée ainsi que, dans le cas d’une étude tridimensionnelle, de chaque section obtenue à partir de l’ensemble des données tridimensionnelles;
k) une coupe de haute résolution pour chaque section enregistrée dans le cadre d’une étude du fond marin pour l’emplacement d’un puits ou de l’étude du tracé d’un pipeline;
l) une série de profils gravimétriques et magnétiques tirés de toutes les études gravimétriques et magnétiques pour lesquelles des cartes d’interprétation n’ont pas été établies;
m) des données sur l’emplacement des points de tir;
n) des cartes bathymétriques dressées à partir des données relevées;
o) des cartes d’interprétation qui conviennent aux données relevées, notamment :
(i) les cartes structurales et d’isopaques, les cartes de structure et d’intervalle temporels, de vitesse et de vitesse résiduelle, d’amplitude sismique et de variation des formes sismiques,
(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
(iii) les cartes en courbes finales du champ magnétique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel, du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement;
p) les sismogrammes synthétiques et les études de modèles sismiques au moyen de sismogrammes synthétiques, tout profil sismique vertical de puits ayant servi à l’interprétation des données relevées au cours de l’étude géophysique, les études de l’amplitude par rapport au déport horizontal, ainsi que les coupes d’inversion sismique, le cas échéant;
q) l’interprétation des cartes et profils sismiques, y compris :
(i) les corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) le cas échéant, les corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques et sismiques,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, la corrélation géophysique des données sismiques à faible profondeur et des données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
(iv) le détail des corrections ou des redressements apportés aux données en cours de traitement ou de compilation,
(v) les données sur la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisées au cours de la conversion temps-profondeur.
(2) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (1)o) les données antérieures recueillies par lui qui se rapportent à la zone visée par cette carte et qui sont de type semblable à celles à partir desquelles la carte a été établie.
(3) L’exploitant qui a effectué une étude non exclusive n’est pas tenu de fournir dans le rapport exigé par le paragraphe (1) les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement aux données que le public peut acheter.
(4) Lorsque l’exploitant qui a effectué une étude non exclusive cesse d’offrir au public, pour achat, des données de cette étude qui étaient à l’origine offertes, il présente au délégué à l’exploitation, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les données cessent d’être offertes, un rapport complémentaire qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement à ces données à moins que le délégué à l’exploitation n’ait déjà reçu un rapport, présenté conformément au paragraphe (5), qui les comprenne.
(5) Tout acheteur de données géophysiques produites au cours d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre, lorsque le coût d’achat est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, et tout participant présentent au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) qui ont été préparés par ou pour l’acheteur ou le participant.
(6) Lorsque l’acheteur de données géophysiques résultant d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre les a retraitées et que le coût du retraitement est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, il présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)a), h), j) à l) et o) à q) qui ont été préparés par ou pour lui à l’égard des données retraitées.
(7) Les rapports exigés par les paragraphes (5) et (6) doivent être présentés :
a) dans le cas d’un participant, dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’étude géophysique;
b) dans le cas d’un acheteur, au plus tard au moment où les coûts visés aux paragraphes (5) ou (6) sont crédités.
(8) La personne qui a présenté un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives à l’emplacement des points de tir ou des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la présentation du rapport.
(9) Les rapports visés au présent article sont présentés en la forme, selon les modalités et en un nombre approuvés par le délégué à l’exploitation.
Conservation des données et des renseignements
26 (1) L’exploitant conserve au Canada, après l’achèvement d’une étude géophysique, les données et les renseignements suivants :
a) les données sismiques de terrain sous forme numérique et la description de leur format, ainsi que tous les renseignements à l’appui;
b) les données sismiques migrées entièrement traitées, sous forme numérique;
c) dans le cas d’une étude magnétique, les données numériques finales de terrain, les relevés analogiques du terrain, les cartes du champ diurne, les profils d’altitude et tous les autres renseignements à l’appui;
d) dans le cas d’une étude gravimétrique, les valeurs de position et d’altitude, les données numériques finales de terrain et les profils gravimétriques;
e) dans le cas de relevés marins à l’emplacement de puits, les mosaïques et images sonar à balayage latéral, les données enregistrées par fathomètre, les profils du sous-sol, les échantillons pris au hasard, les carottes et les photographies du fond marin;
f) toute autre observation ou lecture obtenue au cours de l’étude sur le terrain.
(2) Il est interdit de détruire et de jeter les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) après la période mentionnée au paragraphe (4), à moins d’avoir donné au délégué à l’exploitation un préavis d’au moins 60 jours et de lui avoir fourni, à sa demande durant la période de préavis, les données ou les renseignements ou une copie de ceux-ci.
(3) Le délégué à l’exploitation peut demander à l’exploitant de lui fournir les données et les renseignements visés au paragraphe (1) en la forme approuvée par le délégué à l’exploitation.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de détruire, de jeter et de retirer du Canada, sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation, les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) dans les 15 années suivant l’achèvement de l’étude géophysique.
(5) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction, le rejet ou le retrait du Canada des données ou des renseignements visés au paragraphe (1) lorsque moins de 15 années se sont écoulées depuis l’achèvement de l’étude géophysique, s’il est convaincu que les données ou les renseignements n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.
(6) Les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement, être retirés du Canada sans l’approbation du délégué à l’exploitation, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.
(7) L’exploitant conserve au Canada sur film reproductible les dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées de toute étude géophysique; il lui est interdit de détruire ce film ou de le retirer du Canada sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation.
(8) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction ou le retrait du Canada des dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées qui sont sur film reproductible, s’il est convaincu qu’une copie du film est conservée au Canada ou que le film n’a pas de grande utilité ni de grande valeur au Canada.
PARTIE VAccidents
Rapports
27 L’exploitant informe sans délai le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de tout accident ou incident grave survenu au cours d’une étude géophysique et ayant fait des morts ou des blessés ou encore des dommages matériels ou constituant une menace pour l’environnement.
Enquêtes
28 Le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité peuvent faire enquête sur tout accident ou incident qui survient durant l’étude géophysique et qui :
a) soit fait des morts ou des blessés;
b) soit cause des dommages importants au matériel géophysique ou une défaillance de celui-ci;
c) soit entraîne de la pollution ou d’autres dommages à l’environnement.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-25, al. 208d)
208 Les règlements ci-après sont abrogés :
- Date de modification :