Décret de remise sur les imprimés à l’intention des transporteurs étrangers, 1995 (DORS/95-360)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur les imprimés à l’intention des transporteurs étrangers, 1995
DORS/95-360
Enregistrement 1995-07-26
Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les imprimés importés pour être utilisés par des transporteurs étrangers
C.P. 1995-1202 1995-07-26
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes et de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les imprimés importés pour être utilisés par des transporteurs étrangers, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de remise sur les imprimés à l’intention des transporteurs étrangers, 1995.
Interprétation
2 Dans ce décret,
- imprimé
imprimé signifie les marchandises décrites dans l’annexe ci-jointe; (printed material)
- transporteur étranger
transporteur étranger signifie une ligne aérienne enregistrée dans un pays étranger; (foreign carrier)
- transporteur canadien
transporteur canadien signifie une ligne aérienne enregistrée au Canada. (Canadian carrier)
Remise
3 Remise est accordée de la taxe payée ou payable en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les imprimés importés au Canada par un transporteur étranger ou en son nom, pour être utilisés exclusivement dans la promotion et l’exploitation de services aériens fournis par le transporteur, à condition qu’au moment de l’importation le pays du transporteur étranger accorde un privilège semblable aux transporteurs canadiens.
- DORS/98-28, art. 23
ANNEXE
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