Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles

DORS/95-37

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1994-12-30

Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles

En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’importation de certaines marchandises agricoles admissibles, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur de l’article 74 et du paragraphe 108(1) de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).

Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
ANDRÉ OUELLET

 [Abrogé, DORS/97-48, art. 2]

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente licence.

marchandises agricoles admissibles

marchandises agricoles admissibles Marchandises indiquées à l’annexe. (eligible agricultural goods)

Dispositions générales

 Sous réserve des articles 5, 7 et 8, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de tout pays des marchandises agricoles admissibles.

  • DORS/95-401, art. 1
  • DORS/96-58, art. 1

 Lorsqu’une déclaration en détail doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la personne qui fait la déclaration en détail doit inscrire sur ce formulaire la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 100 — Eligible Agricultural Goods ».

  • DORS/95-401, art. 1

 Le résident du Canada qui importe des marchandises agricoles admissibles en vertu de la présente licence ne peut les importer en vertu d’une licence délivrée selon l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

 [Abrogé, DORS/96-58, art. 2]

 La présente licence n’autorise pas l’importation des marchandises agricoles admissibles mentionnées aux articles 68 à 98 de l’annexe, tant que la Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge est en vigueur pour les marchandises visées à ces articles.

  • DORS/95-401, art. 2

 Malgré l’article 7, la présente licence s’applique aux marchandises agricoles admissibles mentionnées aux articles 68 à 98 de l’annexe qui ont été importées mais non déclarées en détail ni entreposées dans un entrepôt de stockage conformément à l’article 5 de la Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge.

  • DORS/95-401, art. 2

ANNEXE(articles 2, 7 et 8)Marchandises agricoles admissibles

Poulets de chair et oeufs d’incubation

  • 1 Poulets de chair pour la production nationale qui sont des volailles de l’espèce domestique, n’excédant pas 185 g, et qui sont classés dans le numéro tarifaire 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 2 Oeufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce domestique, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Volaille vivante, viandes et produits

  • 3 Volailles vivantes de l’espèce Gallus domesticus (autres que celles destinées à la reproduction, les poussins démarrés et la volaille de réforme), pesant plus de 185 g, qui sont classées dans le numéro tarifaire 0105.94.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 4 Viande et abats comestibles de volaille de l’espèce Gallus domesticus, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés (autres que ceux de la volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.11.92 ou 0207.12.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 5 Morceaux de viande et abats comestibles de volaille de l’espèce Gallus domesticus, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés (autres que ceux de volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.13.92 (non désossée), 0207.13.93 (désossée), 0207.14.22, 0207.14.92 (non désossée) ou 0207.14.93 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 6 Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce Gallus domesticus, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le numéro tarifaire 0209.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 7 Viande de volaille de l’espèce domestique, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les nos tarifaires 0210.99.12 (non désossée) ou 0210.99.13 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 8 Saucisses et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang de volaille de l’espèce domestique, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre et ceux à base de volaille de réforme), qui sont classés dans le no tarifaire 1601.00.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 9 Préparations ou conserves de purée de foie de volaille de l’espèce domestique (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans le no tarifaire 1602.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 10 Plats cuisinés de volaille de l’espèce Gallus domesticus (autres que les mélanges définis de spécialité et les plats à base de volaille de réforme), qui sont classés dans les nos tarifaires 1602.32.13 (non désossée) ou 1602.32.14 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 11 Préparations ou conserves de viande ou d’abats de volaille de l’espèce Gallus domesticus (autres que les plats cuisinés, la volaille de l’espèce Gallus domesticus en conserve ou en pots de verre, les mélanges définis de spécialité et les produits à base de volaille de réforme) qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.32.94 (non désossée) ou 1602.32.95 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Dindons et dindes vivants, viandes et produits

  • 12 Dindons et dindes vivants, excédant 185 g, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0105.99.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 13 Viande et abats comestibles de dindons et dindes, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.24.12, 0207.24.92, 0207.25.12 ou 0207.25.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 14 Morceaux de viande et abats comestibles de dindons et dindes, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.26.20 (non désossée), 0207.26.30 (désossée), 0207.27.12, 0207.27.92 (non désossée) ou 0207.27.93 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 15 Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le numéro tarifaire 0209.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 16 Viande de dindons et dindes, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les nos tarifaires 0210.99.15 (non désossée) ou 0210.99.16 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 17 Saucisses et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang de dindons et dindes, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre), qui sont classés dans le numéro tarifaire 1601.00.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 18 Préparations ou conserves de purée de foie de dindons et dindes (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans le no tarifaire 1602.20.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 19 Plats cuisinés de dindons et dindes (autres que les mélanges définis de spécialité), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1602.31.13 (non désossés) ou 1602.31.14 (désossés) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 20 Préparations ou conserves de viande ou d’abats de dindons et dindes (autres que les plats cuisinés, les mélanges définis de spécialité et celles en conserve ou en pots de verre) qui sont classées dans les numéros tarifaires 1602.31.94 (non désossée) ou 1602.31.95 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Boeuf et veau

  • 21 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.20 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 22 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.20 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 23 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.20 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Porc

  • 23.1 Autres morceaux de viande de porc, congelés, provenant de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0203.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Lait et crème

  • 24 Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 6 %, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0401.10.20 ou 0401.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 24.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, qui est classée dans les numéros tarifaires 0401.40.20 ou 0401.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 25 Lait et crème, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant au plus 1,5 % en poids de matières grasses, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0402.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 26 Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.21.12 ou 0402.21.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 27 Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.29.12 ou 0402.29.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 28 Préparations (autres que les préparations classées dans les numéros tarifaires 2106.90.31 ou 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait, mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, et pouvant servir de succédanés du beurre, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2106.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 29 Lait et crème non en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, concentrés (additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants) ou non concentrés (additionnés de sucre ou d’autres édulcorants), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.91.20 ou 0402.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Babeurre

  • 30 Babeurre en poudre, qu’il soit ou non additionné de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 31 Babeurre (autre qu’en poudre), lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, qu’ils soient ou non concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0403.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Mélanges laitiers

  • 32 Produits consistant en des composés naturels du lait, qu’ils soient ou non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0404.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 32.1 Lactosérum en poudre, additionné ou non de sucre ou d’autres édulcorants, qui est classé dans le numéro tarifaire 0404.10.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 32.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël, et faisant l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.

  • 33 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 25 % en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.20.12 ou 1901.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 34 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans le numéro tarifaire 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 35 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 1901.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 35.1 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 1901.90.54 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 36 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2106.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 37 Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2202.99.33 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 38 Aliments complets et compléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant à l’état sec 50 % ou plus en poids de solides de lait sans gras (autres que les préparations classées dans les nos tarifaires 2309.10.00, 2309.90.10 ou 2309.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans le no tarifaire 2309.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Crème glacée

  • 39 Mélanges de crème ou de lait glacés au chocolat qui sont classés dans les nos tarifaires 1806.20.22 ou 1806.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 40 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans le numéro tarifaire 1901.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 40.1 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans le numéro tarifaire 1901.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 41 Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Oeufs et sous-produits des oeufs

  • 42 Oeufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.92, 0407.21.20 ou 0407.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 43 Jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0408.11.20 ou 0408.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 44 Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leur coquille, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0408.91.20 ou 0408.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 45 Préparations à base d’oeufs, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans le no tarifaire 2106.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 46 Ovalbumines qui sont classées dans les numéros tarifaires 3502.11.20 ou 3502.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Margarine

  • 47 Margarine (à l’exclusion de la margarine liquide) et succédanés du beurre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1517.10.20 ou 1517.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Fromages

  • 48 Fromages frais (non vieillis, non affinés), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 49 Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 50 Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar ou du type Cheddar, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 51 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 52 Fromages à pâte persillée qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.40.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 53 Fromages Cheddar et du type Cheddar qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 54 Fromages Camembert et du type Camembert qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 55 Fromages Brie et du type Brie qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 56 Fromages Gouda et du type Gouda qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 57 Fromages Provolone et du type Provolone qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 58 Fromages Mozzarella et du type Mozzarella qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 59 Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 60 Fromages Gruyère et du type Gruyère qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.82 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 61 Fromages Havarti et du type Havarti qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 62 Fromages Parmesan et du type Parmesan qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 63 Fromages Romano et du type Romano qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.96 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 64 Tous les autres fromages qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Yoghourt

  • 65 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 65.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionné pour la vente au détail, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Beurre et autres

  • 66 Beurre qui est classé dans le numéro tarifaire 0405.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 66.1 Pâtes à tartiner laitières qui sont classées dans le numéro tarifaire 0405.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 67 Gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0405.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Froment (blé)

  • 68 Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.11.20, 1001.19.20, 1001.91.20 ou 1001.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Sous-produits du froment (blé)

  • 69 Farine de froment (blé) ou de méteil, qui est classée dans le numéro tarifaire 1101.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 70 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.11.20 ou 1103.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 71 Grains de froment (blé) autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1104.19.12 ou 1104.29.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 72 Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus, qui sont classés dans le numéro tarifaire 1104.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 73 Amidon de froment (blé), qui est classé dans le numéro tarifaire 1108.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 74 Gluten de froment (blé), même à l’état sec, qui est classé dans le numéro tarifaire 1109.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 75 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position no 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1901.20.14, 1901.20.15 ou 1901.20.24 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 76 Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.11.21 ou 1902.11.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 77 Pâtes alimentaires non cuites, contenant de la farine et de l’eau uniquement (lorsque le contenu en farine est de 25 % ou plus en poids de froment (blé)), qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.22 ou 1902.19.23 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 78 Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.12, 1902.19.92 ou 1902.19.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 79 Pâtes alimentaires cuites ou pré-cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies et sans viande, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.30.12, 1902.30.31 ou 1902.30.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 80 Produits à base de céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans les nos tarifaires 1904.10.21 ou 1904.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 80.1 Préparations alimentaires, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.21, 1904.20.29 ou 1904.20.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 81 Céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.30.21, 1904.30.62, 1904.90.21, 1904.90.29 ou 1904.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 82 Pain croustillant dit « knackebrot », contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.10.21, 1905.10.29, 1905.10.51, 1905.10.59 ou 1905.10.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 83 Biscuits additionnés d’édulcorants, gaufres et gaufrettes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.31.22, 1905.31.23, 1905.31.92, 1905.31.93 ou 1905.32.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 84 Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.40.31, 1905.40.39, 1905.40.61 ou 1905.40.69 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 85 Pain (autre que pain fait avec de la levure comme levain et pain non levé à des fins sacramentelles), contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.90.32, 1905.90.33 ou 1905.90.35 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 86 Biscuits, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.90.43, 1905.90.44 ou 1905.90.45 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 87 Bretzels, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.90.62 ou 1905.90.63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 88 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du froment (blé), qui sont classés dans le numéro tarifaire 2302.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Orge

  • 89 Orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1003.10.12, 1003.10.92, 1003.90.12 ou 1003.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Sous-produits de l’orge

  • 90 Farine d’orge qui est classée dans le numéro tarifaire 1102.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 91 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, d’orge, qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.19.12 ou 1103.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 92 Grains d’orge autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les nos tarifaires 1104.19.22 ou 1104.29.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 93 Malt, même torréfié, qui est classé dans les numéros tarifaires 1107.10.12, 1107.10.92, 1107.20.12 ou 1107.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 94 Amidon d’orge, qui est classé dans le numéro tarifaire 1108.19.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 95 Extraits de malt qui sont classés dans le numéro tarifaire 1901.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 96 Produits à base d’orge, obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans les nos tarifaires 1904.10.41 ou 1904.10.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 96.1 Préparations alimentaires d’orge, obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.41, 1904.20.49 ou 1904.20.64 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 97 Céréales d’orge, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.90.40 ou 1904.90.64 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

  • 98 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de l’orge, qui sont classés dans le numéro tarifaire 2302.40.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Roses et boutons de roses coupés

    • 99 (1) Dans le présent article, importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI s’entend au sens du Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes.

    • (2) Roses et boutons de roses coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, qui sont importés d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et qui sont classés dans le no tarifaire 0603.10.11 ou dans les positions nos 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.


Date de modification :