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Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations

DORS/95-563

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1995-11-28

Règlement concernant les déclarations et les renseignements que doivent fournir les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité et les importateurs de gaz

C.P. 1995-1992  1995-11-28

Sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 129(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les déclarations et les renseignements que doivent fournir les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité et les importateurs de gaz, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie, le 31 octobre 1995.

Titre abrégé

 Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

énergie

énergie Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)

licence

licence Licence délivrée aux termes de la partie VI de la Loi. (licence)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

ordonnance

ordonnance Ordonnance autorisant l’exportation de pétrole ou l’exportation, l’importation, l’exportation en vue de l’importation subséquente ou l’importation en vue de l’exportation subséquente de gaz, délivrée par l’Office aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi). (order)

permis

permis Permis autorisant l’exportation d’électricité délivré aux termes de la partie VI de la Loi. (permit)

produits pétroliers raffinés

produits pétroliers raffinés

  • a) Le pétrole récupéré par le traitement des sables pétrolifères;

  • b) les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne;

  • c) le pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa b);

  • d) les distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gaz-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;

  • e) les mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le pétrole de catégorie « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen et léger et tout mélange de mazouts lourds;

  • f) le pétrole partiellement traité, mélangé ou non à du pétrole brut ou à des hydrocarbures équivalents. (refined petroleum products)

puissance

puissance Le régime de transfert de l’énergie électrique, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)

réseau d’électricité

réseau d’électricité Vise notamment les centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)

transfert d’électricité

transfert d’électricité Transfert de l’une ou l’autre des catégories suivantes :

  • a) transfert relatif à la vente, soit le transfert de puissance ou d’énergie aux termes d’un contrat de vente;

  • b) transfert d’équivalents, soit l’échange de quantités égales de puissance ou d’énergie au cours d’une période déterminée;

  • c) transfert en vue du stockage, soit le transfert d’une quantité d’énergie accumulée à l’époque, considérée sous forme d’eau dans le réservoir d’un autre réseau d’électricité, en prévision de la remise d’une quantité équivalente d’énergie à une date ultérieure;

  • d) transfert en vue d’un redressement, soit le transfert de puissance ou d’énergie effectué aux fins du redressement des comptes de fourniture d’énergie ou en contrepartie des services rendus;

  • e) transfert relatif au transport, soit le transfert de puissance ou d’énergie d’un réseau d’électricité en vue de la livraison à un tiers ou au réseau d’électricité d’origine par l’intermédiaire des circuits d’un autre réseau d’électricité faisant office de transporteur. (electricity transfer)

transfert en vue d’un service frontalier

transfert en vue d’un service frontalier Transfert de puissance ou d’énergie visant à fournir de l’électricité :

  • a) soit à une personne à l’étranger qui n’a pas accès de façon immédiate aux services d’un réseau d’électricité dans ce pays;

  • b) soit pour les besoins d’ouvrages de portée internationale;

  • c) soit à une personne dans un pays étranger qui, en raison d’une situation d’urgence, ne reçoit plus les services d’un réseau d’électricité dans ce pays. (border accommodation transfer)

  • DORS/99-61, art. 1

Conservation des déclarations

 La personne qui présente à l’Office la déclaration exigée par le présent règlement doit en conserver une copie pour une période de trois ans suivant le mois auquel la déclaration se rapporte.

Gaz

[
  • DORS/99-243, art. 1(A)
]

 Sous réserve des articles 5 et 6, tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation, l’importation, l’exportation en vue de l’importation subséquente ou l’importation en vue de l’exportation subséquente de gaz doit présenter à l’Office, au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants relatifs à chaque point d’exportation ou d’importation pour chaque licence ou ordonnance :

  • a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;

  • b) la quantité totale exportée ou importée;

  • c) la plus grande quantité journalière exportée ou importée durant le mois;

  • d) le pouvoir calorifique moyen du gaz exporté ou importé;

  • e) la valeur ou le prix, à la frontière internationale, du gaz exporté ou importé, en devises canadiennes;

  • f) le nom du client à l’exportation du gaz exporté ou le nom du vendeur du gaz importé;

  • g) la province productrice dans le cas de tout gaz exporté et le pays et l’État producteurs dans le cas de tout gaz importé;

  • h) les coûts de transport liés au gaz exporté;

  • i) la nature des exportations ou importations de gaz, c’est-à-dire garanties ou interruptibles;

  • j) la zone géographique vers laquelle le gaz a été exporté dans le pays de destination ou celle vers laquelle le gaz a été importé au Canada;

  • k) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.

  • DORS/99-243, art. 2

Propane et butanes

 Tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance l’autorisant à exporter du propane ou des butanes doit présenter à l’Office, au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants, pour chaque licence ou ordonnance :

  • a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;

  • b) la quantité totale exportée;

  • c) le prix à l’exportation du propane et des butanes au point de chargement ou d’injection dans un pipeline, en devises canadiennes;

  • d) la province d’où se fait l’exportation;

  • e) le pays vers lequel le propane ou les butanes ont été exportés et la destination dans le pays importateur;

  • f) le moyen de transport employé pour les exportations;

  • g) des renseignements sur ce qui suit :

    • (i) les niveaux des stocks de propane et de butanes, au début et à la fin de la période,

    • (ii) les sources d’approvisionnement en propane et en butanes,

    • (iii) la disposition définitive du propane et des butanes,

    • (iv) les transferts interprovinciaux de propane et de butanes;

  • h) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.

  • DORS/99-243, art. 3

Éthane

 Tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance l’autorisant à exporter de l’éthane doit présenter à l’Office, au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants, pour chaque licence ou ordonnance :

  • a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;

  • b) la province d’où se fait l’exportation;

  • c) la quantité totale exportée;

  • d) les revenus totaux produits par les exportations, calculés au point de chargement ou d’injection dans un pipeline, en devises canadiennes;

  • e) la destination des exportations;

  • f) le moyen de transport employé pour les exportations;

  • g) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.

  • DORS/99-243, art. 4

Pétrole

 Tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance l’autorisant à exporter du pétrole doit présenter à l’Office, au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants, pour chaque licence ou ordonnance :

  • a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;

  • b) dans le cas du pétrole qui n’est pas un produit pétrolier raffiné :

    • (i) les pétroles bruts exportés,

    • (ii) le destinataire et la destination du pétrole à l’intérieur du pays importateur,

    • (iii) la quantité totale exportée,

    • (iv) le moyen de transport employé pour les exportations,

    • (v) le point de vente,

    • (vi) le prix à l’exportation au point de vente, en devises canadiennes,

    • (vii) le coût du fret maritime des ventes, coût, assurance, fret (CAF), en devises canadiennes;

  • c) dans le cas des produits pétroliers raffinés :

    • (i) le type de produit pétrolier exporté,

    • (ii) la quantité totale exportée, exprimée en mètres cubes,

    • (iii) le prix à l’exportation au point de chargement ou d’injection dans un pipeline, en devises canadiennes,

    • (iv) la province d’où se fait l’exportation,

    • (v) le moyen de transport employé pour les exportations,

    • (vi) le pays vers lequel les produits ont été exportés et la destination dans le pays importateur;

  • d) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.

  • DORS/99-243, art. 5

Électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire d’une licence ou d’un permis l’autorisant à exporter de l’électricité doit présenter à l’Office, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui indique, pour chaque licence ou permis :

    • a) les quantités et la valeur en dollars canadiens de l’électricité exportée par client, par type (garanti ou interruptible) et par catégorie de transfert d’électricité;

    • b) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.

  • (2) Lorsqu’est délivré un permis qui autorise, à titre de transfert en vue d’un service frontalier, l’exportation d’au plus 1 000 kW de puissance à chacun des clients desservis aux termes de ce permis, la déclaration visée au paragraphe (1) est présentée à l’Office tous les six mois.

Unités de mesure

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, le gaz est mesuré en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et :

    • a) la mesure volumétrique du gaz est exprimée en nombre de mètres cubes que le gaz occuperait dans des conditions normales, c’est-à-dire à une température de 15 °C et une pression absolue de 101,325 kPa;

    • b) la mesure thermique du gaz est exprimée en nombre de joules sur une base sèche lorsque le gaz sec a une teneur en humidité de moins de 110 mg/m3.

  • (2) Lorsque la mesure volumétrique du gaz s’effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales prévues à l’alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l’équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits, et est corrigé conformément au paragraphe (3) pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.

  • (3) La correction de l’écart par rapport à la théorie des gaz parfaits se fait selon les tables publiées dans le rapport no 3 de l’American Gas Association intitulé Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids, avec ses modifications successives.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propane, les butanes et l’éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est établie en mètres cubes.

 Pour l’application du présent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que l’Office définit comme des liquides cryogéniques, est calculé à une température de 15 °C.

 Pour l’application du présent règlement, la puissance et l’énergie sont mesurées en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.


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