APPLICATION

 Le présent règlement ne s’applique pas aux créances suivantes :

  • a) celles des sociétés d’État;

  • b) celles dont le débiteur est un ministère.

PARTIE I

INTÉRÊTS

Application

 Sont soustraits à l’application de la présente partie :

  • a) les opérations sur les marchés financiers et, sous réserve de l’article 7, les prêts portant intérêt, y compris les prêts hypothécaires et les hypothèques;

  • b) les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute loi fédérale qui impose une taxe ou un droit de douane;

  • c) les montants visés par une autre loi fédérale, un autre règlement, un décret, un arrêté, une ordonnance, un contrat ou un arrangement prévoyant l’imputation d’intérêts sur ceux-ci.

Taux d’intérêt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 155.1(1) de la Loi et sous réserve des articles 6 à 8, sont payables sur toutes les créances de Sa Majesté des intérêts composés calculés mensuellement, au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du paiement.

  • (2) En cas de paiement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par Sa Majesté ou son mandataire.

  • DORS/99-30, art. 2.

Trop-payés et paiements effectués par erreur

  •  (1) En cas de trop-payé ou de paiement effectué par erreur, le bénéficiaire doit payer, sur tout montant impayé à la date d’échéance, des intérêts calculés conformément à l’article 5 à compter de cette date jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du remboursement.

  • (2) Sous réserve de toute ordonnance d’un tribunal, la personne qui reçoit un trop-payé ou un paiement effectué par erreur par suite d’une fraude, de la falsification de documents, d’une fausse représentation faite de propos délibéré ou de toute autre infraction commise par elle ou son représentant doit payer, sur le montant à rembourser, des intérêts calculés conformément à l’article 5 à compter de la date du versement du trop-payé ou du paiement effectué par erreur jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du remboursement.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministère de conclure avec la personne une entente de remboursement par versements selon laquelle les intérêts payables sont calculés sur le solde impayé.

  • DORS/99-30, art. 3.

Prêts assortis de conditions privilégiées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cadre d’un prêt assorti de conditions privilégiées, le montant de tout paiement tardif ou manquant porte intérêt à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du paiement, au taux égal à la différence entre le taux prévu à l’article 5 et le taux privilégié indiqué dans le contrat de prêt.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des États souverains dans le cadre d’une entente ou d’un engagement multilatéral d’allégement de la dette auquel le Canada est partie;

    • b) aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des organisations internationales ou à des États souverains au titre de l’aide au développement.

  • DORS/99-30, art. 4.