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Règlement de zonage de l’aéroport de Trenton (DORS/96-401)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de Trenton

DORS/96-401

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1996-08-07

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Trenton

C.P. 1996-1225 1996-08-07

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Trenton, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de journaux desservant la zone visée, soit les 27 et 28 novembre 1995 dans le Belleville Intelligencer, les 27 et 29 novembre 1995 dans le Trentonian et les 12 et 19 décembre 1995 dans le Brighton Independent, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 2 et 9 juillet 1994, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Trenton, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Trenton, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Trenton.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport de Trenton, situé dans le canton de Sidney près de la ville de Trenton, en Ontario. (airport)

bande

bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)

point de repère du zonage de l’aéroport

point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

surfaces d’approche

surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surfaces)

surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, mais ne s’applique pas aux biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire en tout point au-dessus duquel s’étend la surface extérieure, une surface d’approche ou une surface de transition un élément, notamment un bâtiment ou autre construction, ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que le niveau de cette surface à ce point.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire et au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que la végétation y croisse au-delà du niveau des surfaces visées à l’article 4.

Péril aviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire et au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :

    • a) la mise en décharge contrôlée;

    • b) la décharge de déchets alimentaires;

    • c) un bassin d’oxydation des eaux usées;

    • d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.

  • (2) Le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement, autre qu’un bien-fonds décrit aux parties VIII ou IX de l’annexe, peut permettre que tout ou une partie du bien-fonds soit utilisé comme emplacement d’un réservoir d’eau à ciel ouvert si, selon le cas :

    • a) la surface totale du réservoir n’excède pas un hectare;

    • b) le réservoir n’est pas utilisé comme réservoir d’eau pendant une période de plus de 48 heures.

 

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