Règles sur les brevets
Version de l'article 45 du 2013-12-29 au 2019-10-29 :
45 La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée par le breveté ou celle présentée sous forme électronique, faite en vertu de l’article 48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.
- DORS/2013-212, art. 7
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