Règles sur les brevets
Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
93 Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, la date du dépôt d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes suivants :
a) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;
b) le nom du demandeur;
c) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets;
d) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention;
e) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II.
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