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Règles sur les brevets

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :


 Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, la date du dépôt d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes suivants :

  • a) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

  • b) le nom du demandeur;

  • c) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets;

  • d) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention;

  • e) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II.


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