Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (DORS/96-542)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-11 Versions antérieures
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
DORS/96-542
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1996-12-05
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
En vertu de l’alinéa 11(2)f)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, ci-après.
Le 4 décembre 1996
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DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- « Déclaration des dépôts assurés »
« Déclaration des dépôts assurés » Formule de déclaration des dépôts assurés, établie par la Société conformément au paragraphe 22(1) de la Loi. (Return of Insured Deposits)
- « lieu d’affaires »
« lieu d’affaires » Endroit au Canada où l’institution membre exerce son activité et où une personne peut faire un dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution. (place of business)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- « point de service »
« point de service » Endroit au Canada où l’institution membre exerce son activité et où une personne peut, en personne ou par voie électronique, commencer une opération visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée. La présente définition ne vise pas les lieux d’affaires. (point of service)
- « SADC »
« SADC » La Société d’assurance-dépôts du Canada. (CDIC)
- DORS/99-385, art. 1;
- DORS/2006-334, art. 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Il est interdit à quiconque de faire des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères :
a) sur ce qui constitue ou non un dépôt;
b) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société;
c) relativement à la qualité d’institution membre.
- DORS/2006-334, art. 2.
3. (1) Lorsqu’une institution membre fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 3.1 à 9.2.
(2) L’institution membre dont l’assurance-dépôts a été annulée ou la police résiliée ne peut faire de déclarations sur les questions visées aux alinéas 2a) à c).
- DORS/99-385, art. 2;
- DORS/2006-334, art. 3.
DÉCLARATION QUANT À LA QUALITÉ DE MEMBRE
3.1 L’institution membre peut faire des déclarations sur le contenu de la brochure visée à l’article 6.
- DORS/2006-334, art. 4.
