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Décret sur la réduction du tarif de préférence général (1996) (DORS/96-6)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret sur la réduction du tarif de préférence général (1996)

DORS/96-6

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1995-12-19

Décret concernant la réduction des taux de droits de douane du tarif de préférence général

C.P. 1995-2151 1995-12-19

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 35 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la réduction des taux de droits de douane du tarif de préférence général, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur la réduction du tarif de préférence général (1996).

Réduction

 À compter du 1er janvier 1996, le taux de droits de douane du tarif de préférence général prévu à l’annexe I du Tarif des douanes est réduit, pour chaque numéro tarifaire figurant dans la colonne I de l’annexe I du présent décret, au taux indiqué dans la colonne II.

  •  (1) À compter du 1er janvier 1996, le taux de droits de douane du tarif de préférence général prévu à l’annexe I du Tarif des douanes est réduit, pour chaque numéro tarifaire figurant dans la colonne I de l’annexe II du présent décret, au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux inscrit dans la colonne II;

    • b) le moins élevé des taux suivants :

      • (i) le taux de droits de douane du tarif de préférence général qui s’applique à ce numéro tarifaire au 31 décembre 1995, diminué de un pour cent, le résultat étant arrondi à l’unité inférieure s’il comporte une fraction,

      • (ii) un taux égal aux deux tiers du taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée qui s’applique à ce numéro tarifaire, le résultat étant arrondi à l’unité inférieure s’il comporte une fraction.

  • (2) Si le taux visé à l’alinéa (1)b) est supérieur au taux visé à l’alinéa (1)a), il est réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1996, jusqu’à ce que la différence entre les deux taux soit inférieure à un pour cent; dès lors s’applique le taux visé à l’alinéa (1)a).

Remplacement du symbole « x »

 À compter du 1er janvier 1996, le symbole « X » figurant sous la mention « Tarif de préférence général » à l’annexe I du Tarif des douanes est remplacé, pour chaque numéro tarifaire mentionné dans la colonne I de l’annexe III du présent décret, par le taux inscrit dans la colonne II.

  •  (1) À compter du 1er janvier 1996, le symbole « X » figurant sous la mention « Tarif de préférence général » à l’annexe I du Tarif des douanes est remplacé, pour chaque numéro tarifaire mentionné dans la colonne I de l’annexe IV du présent décret, par le plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux inscrit dans la colonne II;

    • b) un taux égal aux deux tiers du taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée qui s’applique à ce numéro tarifaire, le résultat étant arrondi à l’unité inférieure s’il comporte une fraction.

  • (2) Si, pour un numéro tarifaire, le taux visé à l’alinéa (1)b) est supérieur au taux visé à l’alinéa (1)a), le taux figurant sous la mention « Tarif de préférence général » à l’annexe I du Tarif des douanes relativement à ce numéro est remplacé par un taux égal à celui mentionné à l’alinéa (1)b), lequel est réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1996, jusqu’à ce que la différence entre les deux taux soit inférieure à un pour cent; dès lors le taux figurant sous cette mention est remplacé par le taux visé à l’alinéa (1)a).

 

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