Décret sur la réduction du tarif de préférence général (1996) (DORS/96-6)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur la réduction du tarif de préférence général (1996)
DORS/96-6
Enregistrement 1995-12-19
Décret concernant la réduction des taux de droits de douane du tarif de préférence général
C.P. 1995-2151 1995-12-19
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 35 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la réduction des taux de droits de douane du tarif de préférence général, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret sur la réduction du tarif de préférence général (1996).
Réduction
2 À compter du 1er janvier 1996, le taux de droits de douane du tarif de préférence général prévu à l’annexe I du Tarif des douanes est réduit, pour chaque numéro tarifaire figurant dans la colonne I de l’annexe I du présent décret, au taux indiqué dans la colonne II.
3 (1) À compter du 1er janvier 1996, le taux de droits de douane du tarif de préférence général prévu à l’annexe I du Tarif des douanes est réduit, pour chaque numéro tarifaire figurant dans la colonne I de l’annexe II du présent décret, au plus élevé des taux suivants :
a) le taux inscrit dans la colonne II;
b) le moins élevé des taux suivants :
(i) le taux de droits de douane du tarif de préférence général qui s’applique à ce numéro tarifaire au 31 décembre 1995, diminué de un pour cent, le résultat étant arrondi à l’unité inférieure s’il comporte une fraction,
(ii) un taux égal aux deux tiers du taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée qui s’applique à ce numéro tarifaire, le résultat étant arrondi à l’unité inférieure s’il comporte une fraction.
(2) Si le taux visé à l’alinéa (1)b) est supérieur au taux visé à l’alinéa (1)a), il est réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1996, jusqu’à ce que la différence entre les deux taux soit inférieure à un pour cent; dès lors s’applique le taux visé à l’alinéa (1)a).
Remplacement du symbole « x »
4 À compter du 1er janvier 1996, le symbole « X » figurant sous la mention « Tarif de préférence général » à l’annexe I du Tarif des douanes est remplacé, pour chaque numéro tarifaire mentionné dans la colonne I de l’annexe III du présent décret, par le taux inscrit dans la colonne II.
5 (1) À compter du 1er janvier 1996, le symbole « X » figurant sous la mention « Tarif de préférence général » à l’annexe I du Tarif des douanes est remplacé, pour chaque numéro tarifaire mentionné dans la colonne I de l’annexe IV du présent décret, par le plus élevé des taux suivants :
a) le taux inscrit dans la colonne II;
b) un taux égal aux deux tiers du taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée qui s’applique à ce numéro tarifaire, le résultat étant arrondi à l’unité inférieure s’il comporte une fraction.
(2) Si, pour un numéro tarifaire, le taux visé à l’alinéa (1)b) est supérieur au taux visé à l’alinéa (1)a), le taux figurant sous la mention « Tarif de préférence général » à l’annexe I du Tarif des douanes relativement à ce numéro est remplacé par un taux égal à celui mentionné à l’alinéa (1)b), lequel est réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1996, jusqu’à ce que la différence entre les deux taux soit inférieure à un pour cent; dès lors le taux figurant sous cette mention est remplacé par le taux visé à l’alinéa (1)a).
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