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Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (DORS/97-144)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2010-06-23 Versions antérieures

Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

DORS/97-144

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1997-03-17

Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) et 11(5) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 30 novembre 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu des paragraphes 10(1) et 11(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et avec l’approbation du Conseil du Trésor, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ci-après.

Hull (Québec), le 14 mars 1997

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de rapport

année de rapport Période d’un an débutant le 1er septembre. (return year)

droits de licence de la partie I

droits de licence de la partie I Droits de licence établis à la partie I. (Part I licence fee)

droits de licence de la partie II

droits de licence de la partie II Droits de licence établis à la partie II. (Part II licence fee)

entreprise de radio

entreprise de radio Vise notamment une entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence d’entreprise de programmation (radio), d’entreprise de programmation (sonore payante) ou de réseau (radio). (radio undertaking)

entreprise de radio conjointe

entreprise de radio conjointe Entreprise de radio AM et entreprise de radio FM exploitées par le même titulaire ou par un titulaire et une société associée, lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m FM et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m AM. (joint radio undertaking)

entreprise de télévision

entreprise de télévision Vise notamment une entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence d’entreprise de programmation (télévision), d’entreprise de programmation (télévision payante), d’entreprise de programmation (du satellite au câble), d’entreprise de programmation (émissions spécialisées), d’entreprise de programmation (télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe), d’entreprise de programmation (vidéo sur demande) ou de réseau (télévision). (television undertaking)

exercice

exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)

franchise

franchise Selon le cas :

  • a) pour une entreprise de distribution, 175 000 $;

  • b) pour une entreprise de télévision, 1 500 000 $;

  • c) pour une entreprise de radio :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :

      • (A) 2 000 000 $, si les recettes désignées de l’entreprise sont d’au plus 2 000 000 $,

      • (B) 500 000 $, si les recettes désignées de l’entreprise sont supérieures à 2 000 000 $,

    • (ii) pour une entreprise de radio conjointe :

      • (A) 4 000 000 $, si les recettes désignées combinées des entreprises de radio sont d’au plus 4 000 000 $,

      • (B) 500 000 $, si les recettes désignées combinées des entreprises de radio sont supérieures à 4 000 000 $. (exemption level)

recettes désignées

recettes désignées À l’égard du titulaire exploitant une entreprise de radiodiffusion, le revenu brut tiré au cours d’une année de rapport de l’activité visée par la licence du titulaire, touché par lui ou par une société associée, notamment :

  • a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices, lorsque l’entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d’une station émettrice;

  • b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel le titulaire exploite son entreprise, le rendement financier antérieur de son entreprise et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les 12 premiers mois d’exploitation, lorsqu’il n’a présenté aucune déclaration de droits de licence couvrant les 12 mois de la dernière année de rapport complète;

  • c) les recettes tirées de la vente par la Société de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion et versées par la Société au titulaire.

La présente définition ne comprend pas les montants que le titulaire reçoit d’un autre titulaire, sauf ceux reçus de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)

société associée

société associée S’entend au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (associated corporation)

titulaire

titulaire Personne autorisée par licence à exploiter une entreprise de radiodiffusion. (licensee)

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les titulaires sauf :

  • a) les entreprises de radio et les entreprises de télévision à qui le Conseil a attribué une licence d’entreprise de radiodiffusion étudiante, d’entreprise de radiodiffusion autochtone, d’entreprise de radiodiffusion communautaire ou d’entreprise de radiodiffusion campus/communautaire;

  • b) les entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société;

  • c) les sociétés indépendantes, au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), qui ne reçoivent aucune recette de la vente de temps d’antenne.

Droits

 Le titulaire doit verser au Conseil annuellement :

  • a) les droits de licence de la partie I, payables dans les 30 jours suivant la date de facturation par le Conseil;

  • b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 1er décembre de chaque année.

  • DORS/2010-157, art. 1

 Si les droits de licence visés à l’article 3 ne sont pas payés à l’échéance, le titulaire doit verser des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

Déclaration de droits de licence

 Le titulaire dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport complète dépassent la franchise doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer auprès du Conseil, pour chaque entreprise de radiodiffusion qu’il exploite, une déclaration de droits de licence sur la formule fournie par le Conseil.

 La déclaration déposée conformément à l’article 5 doit être remplie pour la période d’un an commençant le 1er septembre de l’année qui précède l’année civile au cours de laquelle elle doit être déposée.

PARTIE IDroits de licence de la partie i

 Les droits de licence de la partie I se composent :

  • a) d’un montant de base calculé conformément au paragraphe 8(1);

  • b) d’un rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 8(2).

  •  (1) Le Conseil calcule le montant de base au moyen de la formule suivante :

    (A/B) × C

     où

    A
    représente l’excédent des recettes désignées du titulaire, pour la dernière année de rapport complète, sur sa franchise pour la même année;
    B
    l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise, pour la dernière année de rapport complète, sur le total des franchises de ceux-ci pour la même année;
    C
    le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément à l’article 9.
  • (2) Le Conseil calcule le rajustement annuel au moyen de la formule suivante :

    (A/B) × D

     où

    A
    représente l’excédent des recettes désignées du titulaire, pour la dernière année de rapport complète, sur sa franchise pour la même année;
    B
    l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise, pour la dernière année de rapport complète, sur le total des franchises de ceux-ci pour la même année;
    D
    la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 9.
  • (3) Le rajustement annuel visé au paragraphe (2) est porté au débit ou au crédit du titulaire lors de la facturation de l’année suivante; il ne peut en aucun cas entraîner un remboursement de la part du Conseil.

  •  (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours est la somme des montants suivants, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada:

    • a) les frais de l’activité Radiodiffusion du Conseil;

    • b) la part, attribuable à l’activité Radiodiffusion du Conseil :

      • (i) des frais des activités administratives du Conseil,

      • (ii) des autres coûts entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil, à l’exception des coûts de réglementation du spectre de la radiodiffusion.

  • (2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) à l’aide des montants réels.

 Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public faisant état du coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 9(1).

PARTIE IIDroits de licence de la partie ii

  •  (1) Les droits de licence de la partie II sont obtenus au moyen de la formule suivante :

    X/Y x Z

    où :

    X
    représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;
    Y
    l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;
    Z
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) 100 000 000 $;

    • b) 1,365 % multiplié par le montant correspondant à l’élément Y.

  • (2) À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1) est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • (3) Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public indiquant le montant de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1).

  • (4) Le Conseil facture les droits de licence de la partie II au titulaire au plus tard le 1er novembre de l’année pendant laquelle ils sont dus.

  • (5) Pour l’application du présent article, la mention « la dernière année de rapport complète », à l’alinéa b) de la définition de recettes désignées à l’article 1, vaut mention de « l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente ».

  • DORS/2010-157, art. 2

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1997.


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