Règlement sur l’émission des chèques (1997) (DORS/97-240)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’émission des chèques (1997)
DORS/97-240
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1997-04-23
Règlement sur l’émission des chèques (1997)
C.T. 825240 1997-04-17
En vertu de l’article 10Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur l’émission des chèques (1997), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 18, art. 4
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- chèque
chèque S’entend :
a) dans la partie I, d’un chèque, d’une lettre de change ou de tout autre effet de commerce — à l’exclusion d’un effet sous forme électronique — émis en monnaie canadienne ou étrangère par le receveur général ou en son nom;
b) dans les parties II et III, d’un chèque, d’une lettre de change ou de tout autre effet de commerce — à l’exclusion d’un effet sous forme électronique — émis en monnaie canadienne ou étrangère par le ministre compétent d’un ministère ou en son nom. (cheque)
- compte bancaire d’un ministère
compte bancaire d’un ministère Compte établi dans une institution financière par le receveur général conformément à la partie II. (departmental bank account)
- détenteur à titre onéreux
détenteur à titre onéreux S’entend au sens de l’article 53 de la Loi sur les lettres de change. (holder for value)
- receveur général
receveur général Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Receiver General)
- signataire autorisé
signataire autorisé
a) Pour l’application de la partie I, la personne autorisée par écrit par le receveur général à signer des chèques en son nom ou au nom du sous-receveur général, selon le cas;
b) pour l’application de la partie III, la personne autorisée par écrit par le ministre compétent d’un ministère à signer des chèques en son nom. (signing officer)
- sous-receveur général
sous-receveur général Le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Deputy Receiver General)
PARTIE IChèques du receveur général
Émission de chèques
2 Le receveur général est responsable de l’acquisition, du numérotage et de la garde des formulaires de chèque.
3 (1) Tout chèque émis satisfait aux exigences suivantes :
a) sous réserve de l’article 4, il porte :
(i) soit la signature du receveur général ou du signataire autorisé,
(ii) soit la signature du sous-receveur général ou du signataire autorisé;
b) il porte le nom du bénéficiaire;
c) il est d’un montant déterminé;
d) il ne comporte aucune modification du montant inscrit ou du nom du bénéficiaire.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout chèque émis porte :
a) soit la date d’émission;
b) soit la date d’échéance du paiement pour lequel il est émis;
c) soit la date à laquelle ce paiement doit être fait.
(3) Le receveur général peut autoriser qu’un chèque ne soit daté que du mois et de l’année où le paiement échoit (sans indication du jour), si le chèque :
a) n’est pas remis ou envoyé avant le mois où le paiement échoit;
b) constitue un paiement prévu par une loi fédérale qui ne précise pas le jour où le paiement doit être fait;
c) constitue un paiement périodique d’un montant fixe autorisé par une loi fédérale;
d) est émis pour un montant qui n’est payable qu’une seule fois par mois.
(4) L’autorisation donnée par le receveur général selon le paragraphe (3) n’empêche pas l’indication du jour sur le chèque.
4 Dans le cas où le receveur général autorise la signature de chèques au moyen d’un dispositif pouvant reproduire la signature des personnes visées à l’alinéa 3(1)a), les chèques peuvent être signés au moyen de ce dispositif.
Chèques de remplacement
5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le bénéficiaire signale qu’il n’a pas reçu un chèque ou lorsque le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux signale que le chèque a été perdu, détruit ou volé, le receveur général ou le signataire autorisé émet un chèque de remplacement à l’ordre du bénéficiaire ou du détenteur du même montant que le chèque original, sur production d’un formulaire d’engagement.
(2) Le formulaire d’engagement visé au paragraphe (1) :
a) contient les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du bénéficiaire ou du détenteur à titre onéreux,
(ii) le montant, la date d’émission et l’objet du chèque qui n’a pas été reçu ou qui a été perdu, détruit ou volé,
(iii) un engagement par lequel le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux convient de rendre le chèque original au receveur général s’il le reçoit et d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada de toute perte ou dépense subie à cet égard;
b) est signé par le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux devant un témoin, ainsi que par ce témoin;
c) est expédié au receveur général.
(3) Dans le cas où le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux visés au paragraphe (1) est un fournisseur ou un bénéficiaire de subventions ou de contributions et que le montant du chèque original est supérieur à 5 000 $, le receveur général ou le signataire autorisé n’émet un chèque de remplacement que si le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux produit, avec le formulaire d’engagement visé au paragraphe (1), un affidavit ou une déclaration solennelle signé devant un commissaire aux serments, un juge de paix ou toute autre personne autorisée à recevoir des affidavits ou des déclarations solennelles au Canada ou à l’étranger, concernant la non-réception, la perte, la destruction ou le vol du chèque original.
(4) Le receveur général ou le signataire autorisé émet un chèque de remplacement au bénéficiaire visé au paragraphe (1) sans que celui-ci ait à produire un formulaire d’engagement, s’il reçoit une demande écrite à cet effet et que le chèque constitue :
a) soit un paiement périodique d’un montant fixe autorisé par une loi fédérale;
b) soit un paiement effectué dans le cadre d’un programme dont les modalités exigent un engagement de la part du bénéficiaire.
6 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le receveur général ou le signataire autorisé émet un chèque de remplacement sans exiger les documents requis par la présente partie, s’il reçoit d’un employé ou d’un fonctionnaire public d’un ministère, de la Société canadienne des postes ou d’un autre transporteur, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un corps policier provincial ou municipal un avis l’informant de l’impossibilité de livrer le chèque au bénéficiaire pour l’une des raisons suivantes :
a) un cas de force majeure;
b) un incendie;
c) un vol;
d) la perte ou la destruction accidentelle du chèque en cours de livraison;
e) l’inaccessibilité du chèque qui en retardera probablement la livraison jusqu’après l’échéance du paiement.
PARTIE IIComptes bancaires des ministères
Établissement par le receveur général — Dépenses autorisées
7 (1) Le ministre compétent d’un ministère dont les opérations exigent que des dépenses soient faites dans des lieux où les services habituels d’émission des chèques du receveur général ne sont pas immédiatement disponibles peut demander au receveur général d’établir un compte bancaire du ministère au nom de celui-ci ou d’une de ses directions ou divisions.
(2) Le receveur général peut, par suite de la demande visée au paragraphe (1), établir un compte bancaire du ministère au nom de celui-ci ou d’une de ses directions ou divisions; ce compte ne peut servir qu’au paiement des catégories suivantes de dépenses :
a) avances salariales d’urgence;
b) avances de voyage à justifier, lorsque l’utilisation d’une carte de crédit de voyage ou la participation au programme de chèques de voyage ne constitue pas une alternative satisfaisante pour le ministre compétent;
c) remboursement des frais de voyage et de déménagement;
d) paiement des approvisionnements et des services obtenus en vertu d’une délégation d’achat sur place lorsqu’un paiement immédiat est requis;
e) remboursement des dépenses faites au moyen d’avances de petite caisse;
f) frais de courtage et droits de douane payables à un courtier en douane indépendant;
g) frais postaux;
h) paiement des traitements et salaires des employés à temps partiel ou pour une période déterminée recrutés sur place en vertu du Règlement sur l’embauchage à l’étranger (1995) et qui ne sont pas rémunérés au moyen des systèmes de rémunération des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada ou de la fonction publique, selon l’article 12 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
(3) Tout chèque tiré sur un compte bancaire du ministère pour couvrir les dépenses visées au paragraphe (2) porte deux signatures, sauf si le Conseil du Trésor autorise une seule signature à la demande du ministre compétent du ministère.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’engager sur un compte bancaire du ministère toute dépense supérieure à 5 000 $ sans l’autorisation du Conseil du Trésor.
(5) Une dépense supérieure à 5 000 $ peut être engagée sur un compte bancaire du ministère sans l’autorisation du Conseil du Trésor, lorsqu’il s’agit :
a) soit de rémunérer des personnes qui ont été recrutées sur place, pourvu que le ministère soit habilité à effectuer ce genre de paiement;
b) soit d’émettre une avance salariale d’urgence conformément à l’alinéa 4b) du Règlement sur les avances comptables.
Autres dépenses autorisées par le Conseil du Trésor
8 (1) Lorsqu’un compte bancaire d’un ministère a été établi par le receveur général ou que la demande en a été faite, en vertu de l’article 7, le ministre compétent de ce ministère peut demander au Conseil du Trésor l’autorisation d’engager sur ce compte des dépenses autres que celles visées au paragraphe 7(2).
(2) Le Conseil du Trésor peut, à la demande du ministre compétent, accorder l’autorisation; cette autorisation est donnée par écrit et précise :
a) d’une part, les catégories de dépenses visées par l’autorisation;
b) d’autre part, le nombre de signatures que doit porter tout chèque tiré sur le compte bancaire du ministère pour couvrir ces dépenses.
Dispositions générales
9 Malgré l’établissement d’un compte bancaire d’un ministère par le receveur général en vertu de l’article 7 ou l’octroi d’une autorisation du Conseil du Trésor en vertu de l’article 8, le receveur général peut ordonner au ministre compétent de ce ministère, selon le cas :
a) d’exiger que l’institution financière où est établi le compte bancaire du ministère refuse le paiement de tout chèque tiré sur ce compte;
b) de révoquer l’autorisation donnée à une personne de tirer des chèques sur ce compte;
c) de fermer le compte et de lui verser le solde.
PARTIE IIIChèques tirés sur les comptes bancaires des ministères
Émission de chèques
10 Le receveur général est responsable :
a) de l’acquisition et du numérotage des formulaires de chèques à tirer sur les comptes bancaires des ministères;
b) de l’établissement des procédures à suivre quant au fonctionnement des comptes bancaires des ministères.
11 Tout chèque tiré sur un compte bancaire d’un ministère satisfait aux exigences suivantes :
a) il porte la signature du ou des signataires autorisés, selon le cas;
b) il porte le nom du bénéficiaire;
c) il est d’un montant déterminé;
d) il ne comporte aucune modification du montant inscrit ou du nom du bénéficiaire;
e) il porte la date de son émission ou la date d’échéance du paiement.
Chèques de remplacement
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bénéficiaire signale qu’il n’a pas reçu un chèque tiré sur un compte bancaire d’un ministère ou lorsque le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux signale qu’un tel chèque a été perdu, détruit ou volé, le ou les signataires autorisés, selon le cas, émettent un chèque de remplacement à l’ordre du bénéficiaire ou du détenteur, du même montant que le chèque original, sur production :
a) d’un formulaire d’engagement conforme au paragraphe 5(2);
b) dans les cas où le montant du chèque original est supérieur à 5 000 $, d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle signé devant un commissaire aux serments un juge de paix ou toute autre personne autorisée à recevoir des affidavits ou des déclarations solennelles au Canada ou à l’étranger, concernant la non-réception, la perte, la destruction ou le vol du chèque original.
(2) Un chèque de remplacement ne peut être émis selon le paragraphe (1) que si :
a) d’une part, le chèque original n’a pas été encaissé;
b) d’autre part, un contre-ordre de paiement du chèque original a été donné à l’institution financière.
Abrogation
13 [Abrogation]
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 1997.
- Date de modification :