Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

DORS/97-33

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Enregistrement 1996-12-19

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

C.P. 1996-1932 1996-12-19

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général agrée le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après, pris par la ministre du Revenu national.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « allocation de retraite »

    « allocation de retraite » Somme qu’une personne reçoit :

    • a) soit en reconnaissance de longs états de service au moment où elle prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

    • b) soit à l’égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent. (retiring allowance)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

    « ministre »

    « ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

    « période de paie »

    « période de paie » Période pour laquelle une rémunération est versée à un assuré ou touchée par celui-ci. (pay period)

  • (2) Pour l’application de la partie IV de la Loi et pour l’application du présent règlement, « employeur » s’entend notamment d’une personne qui verse ou a versé la rémunération d’un assuré pour des services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable.

PARTIE I

RÉMUNÉRATION ASSURABLE

Rémunération provenant d’un emploi assurable

  •  (1) Pour l’application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :

    • a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;

    • b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.

  • (2) Pour l’application de la présente partie, le total de la rémunération d’un assuré provenant d’un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n’a pas été versée à cause de la faillite de l’employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d’un non-paiement de rétribution à l’égard duquel l’assuré a déposé une plainte auprès de l’organisme fédéral ou provincial de main-d’oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l’emploi.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

    • a) les avantages autres qu’en espèces, à l’exception, dans le cas où l’employeur verse à une personne une rétribution en espèces pour une période de paie, de la valeur de la pension ou du logement, ou des deux, dont la personne a joui au cours de cette période de paie relativement à son emploi;

    • a.1) toute somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les allocations de retraite;

    • c) tout montant supplémentaire versé par l’employeur à une personne afin d’augmenter les indemnités d’accident du travail versées à celle-ci par un organisme provincial;

    • d) tout montant supplémentaire versé par l’employeur à une personne afin d’augmenter les indemnités d’assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce partie;

    • e) les prestations supplémentaires de chômage versées à une personne dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage visé au paragraphe 37(2) du Règlement sur l’assurance-emploi;

    • f) toute somme versée par l’employeur à une personne :

      • (i) pour couvrir le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi,

      • (ii) pour augmenter les prestations de grossesse, les prestations parentales ou les prestations de soignant à payer en vertu des articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi sont respectées,

      • (iii) pour augmenter les prestations à payer en vertu d’un régime provincial, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, dans la mesure où cette somme :

        • (A) d’une part, lorsqu’ajoutée à ces prestations hebdomadaires, n’excède pas la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi,

        • (B) d’autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par la personne dans le cadre de cet emploi.

  • DORS/98-10, art. 1;
  • DORS/98-137, art. 1;
  • DORS/2000-158, art. 1;
  • DORS/2001-105, art. 1;
  • DORS/2003-392, art. 1;
  • DORS/2006-259, art. 1.