Décret limitant la quantité globale annuelle des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël (DORS/97-60)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret limitant la quantité globale annuelle des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël
DORS/97-60
Enregistrement 1996-12-30
Décret limitant la quantité globale annuelle des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël
C.P. 1996-2072 1996-12-30
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 58.3Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret limitant la quantité globale annuelle des marchandises du numéro tarifaire 0603.10.21 qui bénéficie du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 33, art. 45
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Contingent tarifaire
1 La quantité globale des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël est limitée à 90 000 douzaines pour chaque année civile.
- DORS/98-27, art. 2
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Décret en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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