Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada (DORS/98-177)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada [31 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada [174 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures
Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada
DORS/98-177
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1998-03-19
Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 1998-401 1998-03-19
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page a de la Loi sur les parcs nationaux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1998 sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10, art. 246
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- animal domestique
animal domestique Vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains, qui vit et se reproduit dans des conditions fixées par les humains et dépend de ceux-ci pour sa survivance. (domestic animal)
- garder
garder[Abrogée, DORS/2005-350, art. 2]
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2005-350, art. 2]
- moyen de retenue
moyen de retenue L’un des moyens suivants utilisés pour retenir un animal :
a) dans le cas des chevaux, ânes, mules, mulets et lamas, une bride, une longe ou une entrave, ou tout autre moyen nécessaire dans les circonstances;
b) dans le cas des animaux domestiques non visés à l’alinéa a), une laisse d’au plus trois mètres;
c) dans tous les cas, tout contenant, enclos ou véhicule motorisé convenant à la garde de l’animal. (physical control)
- permis
permis Permis délivré conformément à l’article 4. (permit)
- responsable
responsable[Abrogée, DORS/2005-350, art. 2]
- DORS/2005-350, art. 2
Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
(2) Les dispositions du présent règlement applicables aux chiens s’appliquent sous réserve du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas dans la ville de Banff.
(4) L’interdiction prévue à l’alinéa 3(2)b) et l’obligation, prévue à l’article 5, de contenir les animaux domestiques par un moyen de retenue ne s’appliquent pas :
a) dans un parc donné, à l’égard des chiens qui participent à une opération de recherche et de sauvetage autorisée par le directeur ou à un entraînement en vue d’une telle opération;
b) dans le parc national Wapusk du Canada, à l’égard des chiens entraînés à la détection des ours polaires et à la protection contre ces derniers lorsqu’ils sont utilisés à cette fin dans le parc.
(5) La partie des alinéas 5a) et b) qui prévoit qu’une personne doit veiller à ce qu’un animal domestique ne pourchasse, ne moleste, ne morde, ne blesse ni n’incommode exagérément une espèce faunique ou qu’il ne nuise pas à une espèce faunique ne s’applique pas à l’égard d’un chien entraîné à la détection des ours polaires ou à la protection contre ces derniers lorsqu’il est utilisé à cette fin dans le parc national Wapusk du Canada et que l’espèce faunique en cause est un ours polaire.
(6) L’article 3, les paragraphes 4(1) à (4) et (6) à (8), les alinéas 5a) à c), les articles 6 à 8, les paragraphes 9(1) à 9(4) et l’article 10 ne s’appliquent pas à la ville de Jasper.
- DORS/2005-350, art. 3
- DORS/2010-23, art. 12
- DORS/2010-67, art. 26
- DORS/2010-140, art. 15
Interdictions et restrictions
3 (1) Il est interdit :
a) de faire entrer ou de garder dans un parc des bovins, moutons, porcs ou chèvres ou de la volaille vivante;
b) de faire entrer ou de garder dans un parc des chevaux, ânes, mules ou mulets, à moins de le faire pour son usage personnel à des fins récréatives ou conformément à un permis délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada;
c) de faire entrer ou de garder dans un parc des lamas, à moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.
(2) Nul ne peut dans un parc, sauf en vertu d’un permis :
a) garder un chien ou un chat pendant plus de trente jours par année;
b) faire entrer un animal domestique dans une zone que le directeur a désigné, au moyen d’un panneau ou de tout autre avis placé bien en vue, comme étant interdite aux animaux domestiques;
c) faire paître des chevaux, ânes, mules, mulets ou lamas.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut transporter un animal domestique en véhicule lorsqu’elle traverse un parc en ne s’y arrêtant que pour les services de réparation du véhicule ou qu’en cas d’urgence.
- DORS/2005-350, art. 4 et 13(F)
3.1 Il est interdit de faire entrer un animal domestique dans un parc ou de l’y garder s’il est atteint d’une maladie infectieuse ou d’une maladie qui présente un danger pour les humains, les autres animaux domestiques ou les espèces fauniques dans le parc.
- DORS/2005-350, art. 5
Permis
4 (1) Le directeur délivre, sur demande, un permis autorisant le titulaire :
a) soit à garder un chien ou un chat dans un parc plus de trente jours par année;
b) soit à faire entrer des chiens, chats, chevaux, ânes, mules, mulets ou lamas dans une zone visée à l’alinéa 3(2)b);
c) soit à faire paître dans le parc des chevaux, ânes, mules, mulets ou lamas.
(1.1) Malgré le paragraphe 3(1), le directeur du parc national des Prairies du Canada peut, sur demande et dans le but de favoriser le pâturage dans le parc à des fins écologiques, délivrer un permis autorisant le titulaire à y faire paître tout animal domestique herbivore.
(2) Les permis visés aux paragraphes (1) et (1.1) expirent à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date d’annulation du permis;
b) le 31 mars de l’exercice pour lequel il a été délivré.
(3) Lorsqu’une plaque est délivrée avec le permis, le titulaire doit s’assurer qu’elle est solidement attachée au moyen de retenue de l’animal domestique.
(4) Le permis comporte :
a) le nom du titulaire;
b) les modalités générales fixées par le directeur à l’égard des questions suivantes :
(i) la zone et la période de pâturage autorisées,
(ii) une description permettant d’identifier l’animal domestique;
c) toute modalité supplémentaire rattachée au pâturage que le directeur peut préciser pour la préservation, la gestion et l’administration du parc, y compris la préservation et le rétablissement de l’intégrité écologique du parc, la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc, la santé et la sécurité publiques et l’agrément des visiteurs dans le parc.
(5) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le directeur doit, si la protection des ressources naturelles du parc ou la sécurité du public l’exigent, interdire l’entrée d’espèces d’animaux domestiques dans le parc ou l’une de ses zones.
(6) Le directeur refuse de délivrer le permis, ou l’annule au moyen d’une notification écrite, si la présence de l’animal domestique ou l’activité visée nuit, ou risque de nuire, aux ressources naturelles du parc ou aux biens qui y sont situés ou menace la santé ou la sécurité publiques.
(7) Le permis ne s’applique qu’à l’animal domestique pour lequel il est délivré.
(8) Le titulaire d’un permis présente celui-ci, sur demande, au directeur ou à tout garde de parc ou agent de l’autorité.
- DORS/2005-350, art. 6 et 13(F)
Surveillance des animaux domestiques
5 La personne qui fait entrer ou garde un animal domestique dans un parc doit contenir ce dernier par un moyen de retenue et veiller à ce que l’animal :
a) ne pourchasse, ne moleste, ne morde ni ne blesse une personne, un autre animal domestique ou une espèce faunique;
b) ne nuise aux personnes, à la faune, aux biens ou aux installations ni n’incommode exagérément l’entourage;
c) n’accède pas à une zone qui lui est interdite.
- DORS/2005-350, art. 7
5.1 Dans la ville de Jasper, la personne qui garde un animal domestique veille à ce que l’animal :
a) ne pourchasse, moleste, morde ou blesse quelque espèce faunique que ce soit;
b) ne nuise à la faune ou incommode celle-ci;
c) n’accède pas à une zone qui lui est interdite.
- DORS/2010-23, art. 13
6 La personne qui fait entrer ou garde dans un parc un chat ou un chien est tenue de ramasser immédiatement les excréments laissés par l’animal et de les jeter à la poubelle ou les enlever du parc.
- DORS/2005-350, art. 7
6.1 L’article 6 ne s’applique pas, dans le parc national Wapusk du Canada, à l’égard d’un chien de traîneau ou d’un chien entraîné à la détection des ours polaires ou à la protection contre ces derniers et utilisé à cette fin dans le parc.
- DORS/2010-67, art. 27
7 Le directeur peut exiger de quiconque fait entrer, garde ou fait paître dans un parc un animal qui présente des symptômes de maladie :
a) dans le cas de tout animal domestique, qu’il obtienne la déclaration du vétérinaire attestant que l’animal n’est pas contagieux;
b) dans le cas d’un chat ou d’un chien, qu’il produise un certificat vétérinaire ou toute autre preuve établissant que l’animal a été vacciné contre la rage, la maladie de Carré ou le virus Parvo.
- DORS/2005-350, art. 8
7.1 Quiconque fait entrer un attelage de chiens de traîneau ou un chien entraîné à la détection des ours polaires ou à la protection contre ces derniers dans le parc national Wapusk du Canada présente au directeur, avant d’entrer dans le parc, un certificat vétérinaire ou toute autre preuve établissant :
a) que les chiens ont été vaccinés contre la rage, la maladie de Carré, le virus Parvo et la bactérie Bordetella, et que les vaccins administrés sont valides;
b) qu’ils ont été déparasités dans les six mois précédant leur entrée dans le parc.
- DORS/2010-67, art. 28
Enlèvement des animaux domestiques
8 (1) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut ordonner à la personne qui fait entrer, garde ou fait paître dans le parc un animal domestique de l’enlever du parc et annuler tout permis délivré pour l’animal dans les cas suivants :
a) l’animal a mordu ou blessé, ou a tenté de mordre ou de blesser, une personne, un autre animal domestique ou une espèce faunique dans le parc;
b) la personne ne fournit pas, dans les quarante-huit heures suivant la demande du directeur, la preuve exigée à l’article 7;
c) la personne a contrevenu au présent règlement.
(2) La personne qui a fait entrer, garde ou fait paître dans le parc l’animal domestique faisant l’objet de l’ordre visé au paragraphe (1) doit enlever l’animal du parc dans les vingt-quatre heures suivant cet ordre.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de ramener dans un parc un animal domestique qui en a été enlevé à la suite de l’ordre visé au paragraphe (1), sauf si un nouveau permis a été délivré pour cet animal.
(4) Le directeur ne délivre pas de nouveau permis pour un animal domestique dont il avait ordonné l’enlèvement en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’il n’a pas reçu un certificat vétérinaire attestant que l’animal a recouvré la santé ou a été vacciné.
- DORS/2005-350, art. 9 et 13(F)
Mise en fourrière et destruction des animaux domestiques
9 (1) Un garde de parc ou un agent de l’autorité peut mettre en fourrière tout animal domestique qui, dans le parc :
a) soit erre;
b) soit pourchasse ou moleste des personnes, d’autres animaux domestiques ou une espèce faunique;
c) soit nuit aux résidents, aux visiteurs, à la faune du parc, ou aux biens ou installations situés dans le parc, constitue une menace pour eux ou incommode exagérément l’entourage.
(2) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut détruire tout animal domestique qui :
a) soit erre dans le parc et qu’il a tenté en vain de capturer;
b) soit constitue un danger pour les humains, les autres animaux domestiques ou les ressources naturelles du parc.
(3) Le directeur, le garde de parc ou l’agent de l’autorité avise, le plus tôt possible après la mise en fourrière ou la destruction d’un animal domestique, le propriétaire si celui-ci peut être facilement identifié.
(4) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut détruire un animal domestique errant et abandonné ou en disposer.
(5) Dans la ville de Jasper, le directeur ou le garde de parc peut mettre en fourrière tout animal domestique qui, selon le cas :
a) a pourchassé, molesté, mordu ou blessé une espèce faunique;
b) nuit à la faune ou incommode celle-ci;
c) a accédé à une zone qui lui est interdite.
(6) Dans la ville de Jasper, le directeur ou le garde de parc peut détruire tout animal domestique qui constitue un danger pour les ressources naturelles du parc.
(7) Dans la ville de Jasper, le directeur ou le garde de parc avise, le plus tôt possible après la mise en fourrière ou la destruction d’un animal domestique au titre des paragraphes (5) ou (6), la personne qui garde l’animal si celle-ci peut être facilement identifiée.
- DORS/2005-350, art. 10
- DORS/2010-23, art. 14
10 Il est interdit de faire sortir un animal domestique de la fourrière d’un parc sans l’autorisation du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité.
- DORS/2005-350, art. 11
- DORS/2010-140, art. 16
11 À la demande du directeur ou de tout garde de parc ou agent de l’autorité, la personne qui fait entrer, garde ou fait paître un animal domestique dans un parc est tenue d’aider à le capturer.
- DORS/2005-350, art. 11
Dispositions générales
12 Malgré les autres dispositions du présent règlement, le directeur peut garder des animaux domestiques pour leur utilisation aux fins de la gestion du parc.
- DORS/2005-350, art. 13(F)
13 [Abrogé, DORS/2005-350, art. 12]
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1998.
- Date de modification :