Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises (DORS/98-210)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-11-30 Versions antérieures
Transport d’armes à autorisation restreinte, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées
14 (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées que si les conditions suivantes sont respectées :
a) ils se trouvent dans un contenant :
(i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
(ii) qui est construit et scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau ou laisser des traces montrant clairement qu’il a été ouvert,
(iii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;
b) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa a) se trouve dans un véhicule non surveillé :
(i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,
(ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule;
c) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 4]
d) dans le cas où ils sont transportés par un transporteur, celui-ci est titulaire d’un permis d’armes à feu et l’entreprise tient, pour chaque chargement, un registre faisant état des armes à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées qui en font partie.
e) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 4]
(2) Le sous-alinéa (1)a)(iii) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;
b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.
- DORS/2004-278, art. 4
Expédition postale
15 L’entreprise ne peut expédier une arme à feu en la postant que si les conditions suivantes sont respectées :
a) il s’agit d’une arme à feu sans restrictions, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée;
b) la destination est au Canada;
c) l’arme à feu est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr qui soit offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison.
- DORS/2004-278, art. 5
Infractions
16 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction la contravention à l’article 6, uniquement à l’égard des éléments et pièces, ou aux articles 8 ou 14.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 20.
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