Décret de remise visant la société Alaska Marine Lines, Inc. (DORS/98-338)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant la société Alaska Marine Lines, Inc.
DORS/98-338
Enregistrement 1998-06-11
Décret de remise visant la société Alaska Marine Lines, Inc.
C.P. 1998-1015 1998-06-11
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise visant la société Alaska Marine Lines, Inc., ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- cabotage
cabotage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)
- licence de cabotage
licence de cabotage S’entend au sens de la définition de licence au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade licence)
- importateur
importateur La société Alaska Marine Lines, Inc. (importer)
- navire
navire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (vessel)
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à l’importateur d’un montant égal à 97 % des droits de douane payés ou payables conformément au Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires en ce qui concerne l’importation temporaire de navires se livrant au cabotage, pour une durée maximale de 15 mois.
Conditions
3 La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
a) le navire est utilisé en vertu d’une licence de cabotage;
b) le navire est importé dans les eaux canadiennes au cours de la période commençant le 1er octobre 1996 et se terminant le 31 décembre 1997;
c) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
d) l’importateur fournit au ministre du Revenu national toute pièce justificative ou renseignement établissant qu’il a droit à la remise.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 11 juin 1998.
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