Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du Mexique (Tarif de préférence général) (DORS/98-37)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du Mexique (Tarif de préférence général)
DORS/98-37
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du Mexique (Tarif de préférence général)
C.P. 1997-2008 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 17(2) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du Mexique (Tarif de préférence général), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Marchandises assimilées à des marchandises expédiées directement au canada
1 Aux fins d’établir l’admissibilité au tarif de préférence général de marchandises produites au Mexique, celles-ci sont assimilées à des marchandises expédiées directement du Mexique au Canada si elles répondent aux conditions suivantes :
a) elles sont importées au Canada et font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;
b) elles ont été transbordées dans un port des États-Unis adjacent à la frontière mexico-américaine et transportées de ce port, sous le couvert d’un connaissement direct, vers un destinataire dans un port donné au Canada;
c) l’importateur remet sur demande au ministre du Revenu national tout document relatif à l’expédition des marchandises.
Abrogation
2 [Abrogation]
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-212, art. 3
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