Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d’occasion (DORS/98-42)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d’occasion
DORS/98-42
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d’occasion
C.P. 1997-2014 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du sous-alinéa 132(1)m)(ii) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d’occasion, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Application
1 Le présent règlement s’applique à tout véhicule automobile — usagé ou d’occasion, fabriqué antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à l’importer — qui, selon le cas :
a) est équipé de machines ou d’appareils montés en permanence et qui est importé — lorsque des véhicules équipés d’une façon semblable ne sont pas faciles à obtenir au Canada — pour servir :
(i) soit à des travaux de prospection ou de découverte se rapportant à des puits de pétrole ou de gaz naturel ou aux fins de la mise en valeur, de l’entretien, de la mise à l’essai, de l’épuisement ou de la production de puits, y compris la tête de mise en production,
(ii) soit au forage pour de l’eau;
b) est reçu par un résident canadien à titre de cadeau de la part de parents ou d’amis résidant à l’étranger, si le véhicule est destiné à son usage personnel et non à des fins commerciales;
c) est importé par un non-résident pour servir en permanence à la résidence d’été ou de villégiature au Canada occupée par ce dernier;
d) est importé par un citoyen d’un pays étranger qui n’est pas un résident du Canada, qui est employé dans un établissement de défense de son gouvernement au Canada ou qui est en service militaire officiel au Canada;
e) est importé en vertu du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident;
f) est importé par un entrepreneur effectuant la construction et l’entretien de bases louées, établies par le gouvernement des États-Unis dans la province de Terre-Neuve, en vue de la construction et de l’entretien de ces bases;
g) est un camion diesel automoteur basculant, monté sur roues caoutchoutées ou sur roues caoutchoutées et semi-chenillées, d’une capacité nominale, au volume radé, d’au moins 7,2 mètres cubes et, à la charge utile, d’au moins 15 tonnes, qui est importé en vue de servir hors route au transport de minéraux ou d’autres matières extraites dans les mines, carrières, gravières et sablières, ou des chantiers de construction;
h) est importé par un ancien résident du Canada revenant au pays pour y résider de nouveau :
(i) soit après avoir été résident d’un autre pays pendant au moins 12 mois consécutifs immédiatement avant son retour au Canada,
(ii) soit après avoir été absent du Canada pendant une période continue d’au moins six mois au cours de laquelle il était propriétaire du véhicule durant au moins six mois,
(iii) soit après avoir émigré du Canada ou avoir été affecté en service prolongé à l’étranger et forcé de retourner au Canada pour cause de maladie ou de chômage, pour des besoins de formation ou pour d’autres raisons personnelles de nature semblable;
i) est importé par un résident du Canada revenant au pays :
(i) soit après avoir été absent du Canada pendant une période continue d’au moins 12 mois consécutifs immédiatement avant son retour au Canada,
(ii) soit après avoir été absent du Canada pendant une période continue d’au moins six mois au cours de laquelle il était propriétaire du véhicule durant au moins six mois,
(iii) soit après avoir été affecté en service prolongé à l’étranger et forcé de retourner au Canada pour cause de maladie ou de chômage, pour des besoins de formation ou pour d’autres raisons personnelles de nature semblable;
j) a au moins 15 ans;
k) a été fabriqué avant le 1er janvier de l’année de modèle s’y rapportant et importé durant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de cette même année;
l) est importé comme voiture de formule ou de course qui ne peut être immatriculée pour utilisation sur la voie publique;
m) est importé par un résident du Canada qui l’a acquis à l’étranger pour remplacer un véhicule lui appartenant qui a été endommagé dans un accident survenu à l’étranger l’ayant rendu irréparable;
n) est un véhicule auquel s’applique, au moment de l’importation, le Décret de remise de l’équipement d’entretien d’aéronefs étrangers (1992);
o) est importé temporairement et auquel s’applique, au moment de l’importation, un décret de remise en matière d’entrée temporaire de marchandises ou tout autre décret permettant l’entrée temporaire à des fins commerciales;
p) est confisqué en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
q) est importé temporairement au titre des nos tarifaires 9802.00.00 ou 9803.00.00;
r) est une marchandise à laquelle s’applique, au moment de l’importation, les articles 4 et 7 du Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne;
s) est importé par l’acquéreur original lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule est importé pour l’usage personnel de l’acquéreur original ou celui des personnes vivant sous son toit;
(ii) il n’est pas importé pour être utilisé dans un commerce ou un établissement industriel, ni comme outillage d’entrepreneur;
(iii) l’acte de vente relatif au véhicule ne précise pas que celui-ci a été utilisé comme véhicule de démonstration ou par une agence de location de voitures.
- DORS/2001-73, art. 9(F)
Exclusion
2 Les véhicules visés à l’article 1 sont soustraits à l’application du no tarifaire 9897.00.00.
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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