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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (DORS/98-429)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-20 Versions antérieures

Remise en état de la zone visée par un permis

 Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis, le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, remet la zone visée sensiblement dans son état original.

Enlèvement des bâtiments et de l’équipement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, enlève tous les bâtiments temporaires, structures, machines, équipements, matériaux, barils de combustible et autres contenants de stockage utilisés, et toute autre chose utilisée dans le cadre du projet, sauf si, selon le cas :

    • a) une autorisation contraire est énoncée dans un document lui accordant un droit ou un intérêt sur les terres visées;

    • b) le propriétaire des terres où se trouvent ces choses en a assumé la responsabilité par un avis écrit adressé à l’Office.

  • (2) Avec l’autorisation écrite préalable de l’Office et, dans le cas des terres désignées, des terres tlichos, des terres de Deline ou d’autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer les choses visées au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d’utilisation des terres ultérieur ou d’autres activités prévues dans la région, de la façon, à l’emplacement et pour la période approuvés par l’Office.

  • (3) L’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer l’autorisation visée au paragraphe (2) pour une période d’au plus un an.

  • (3.1) À l’expiration d’une autorisation visée au paragraphe (2), l’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer au plus une autre autorisation subséquente à l’égard du même projet pour une période d’au plus un an.

  • (4) L’Office remet au propriétaire des terres une copie de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2).

  • (5) Le titulaire du permis peut, avec l’approbation du propriétaire des terres, laisser les carottes forées au diamant sur les lieux du forage.

  • DORS/2006-253, art. 4
  • DORS/2013-166, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 6 et 18(F)
  • DORS/2017-134, art. 2(F)

Urgences

  •  (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement ou les conditions d’un permis, toute personne peut, lorsqu’une situation urgente menace la vie, les biens ou l’environnement, entreprendre tout projet d’utilisation des terres nécessaire pour y faire face.

  • (2) La personne qui entreprend un projet d’utilisation des terres aux termes du paragraphe (1) envoie à l’Office, immédiatement après la fin du projet, un rapport écrit faisant état de la durée, de la nature et de l’étendue de celui-ci.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Conditions d’admissibilité

 Sont admissibles à l’obtention d’un permis :

  • a) dans le cas où le projet d’utilisation des terres sera effectué dans le cadre de l’exercice d’un droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation de minéraux ou de ressources naturelles :

    • (i) le titulaire du droit,

    • (ii) l’administrateur du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui ont conclu une entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet,

    • (iii) la personne qui conclut le contrat d’exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n’ont pas conclu d’entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet;

  • b) dans tout autre cas, la personne qui a le droit d’occuper les terres et qui soit conclut un contrat d’exécution du projet, soit réalise le projet.

  • DORS/2013-166, art. 10

Demande de permis

  •  (1) Toute demande de permis est présentée à l’Office.

  • (2) La demande est en la forme prévue à l’annexe 2, comprend les renseignements visés à cette annexe et est accompagnée de tout autre renseignement en la possession du demandeur qui est nécessaire à l’évaluation des effets quantitatifs et qualitatifs de l’utilisation proposée.

  • (3) Sous réserve de l’article 20, la demande est accompagnée d’un plan préliminaire, établi conformément à l’article 30, indiquant les éléments ci-après, ainsi que, s’il s’agit d’une demande de permis de type A ou B, du droit de demande et de tout droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable prévus à l’annexe 1 :

    • a) les terres que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet et leur superficie estimative;

    • b) l’emplacement approximatif :

      • (i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées existants que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (ii) des nouveaux sentiers, voies d’accès, emprises et zones déboisées que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (iii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le demandeur se propose de construire ou d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, sites archéologiques ou historiques, lieux de sépulture, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage et cabanes pouvant être touchés par le projet.

  • (4) Aux fins du calcul du droit d’utilisation des terres payable en vertu du paragraphe (3), la largeur des voies d’accès, sentiers ou emprises devant être utilisés dans le cadre du projet est réputée être de 10 m à moins d’indication contraire dans le permis.

  • DORS/2006-253, art. 5
  • DORS/2013-166, art. 11
  • DORS/2016-128, art. 7(A) et 18(F)

 Aucun droit prévu à l’annexe 1 n’est applicable à l’égard de l’utilisation des terres par Sa Majesté du chef du Canada. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.

  • DORS/2006-253, art. 6
  • DORS/2016-128, art. 8
  •  (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 12]

  • (2) Avant la délivrance d’un permis, l’inspecteur peut visiter les terres visées par la demande de permis pour enquêter sur les points ci-après et en faire rapport à l’Office :

    • a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;

    • b) les perturbations que le projet d’utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;

    • c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.

  • (3) À la demande du demandeur, l’Office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).

  • DORS/2013-166, art. 12
  • DORS/2016-128, art. 18(F)
  •  (1) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’un permis de type A, l’Office :

    • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

    • b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date à laquelle il a constaté que la demande était conforme au présent règlement et précisant qu’il prendra, sous réserve des articles 23.1 et 24, l’une des mesures visées au paragraphe (2) dans les quarante-deux jours suivant cette date.

  • (2) Sous réserve des articles 23.1 et 24, lorsque l’Office ne retourne pas la demande aux termes de l’alinéa (1)a), il prend l’une des mesures ci-après dans les quarante-deux jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie :

    • a) il délivre un permis de type A assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1);

    • b) il tient une audience en vertu de l’article 24 de la Loi ou exige la réalisation d’études ou d’investigations supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • c) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • d) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-253, art. 7]

  • DORS/2006-253, art. 7
  • DORS/2013-166, art. 13
  • DORS/2016-128, art. 9 et 18(F)

 Sur réception d’une demande de permis de type B ou C, l’Office :

  • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne sans délai au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

  • b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que la demande dûment remplie était conforme au présent règlement :

    • (i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),

    • (ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,

    • (iii) lorsqu’il juge qu’il faudra plus de trente jours pour recueillir les renseignements socio-économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l’article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur,

    • (iv) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • DORS/2006-253, art. 8
  • DORS/2013-166, art. 14
  • DORS/2016-128, art. 10 et 18(F)

 Lorsqu’une audience est tenue ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l’alinéa 22(2)b) ou que l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l’évaluation environnementale d’un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l’alinéa 23b), selon le cas, commence :

  • a) dans le cas d’une audience, d’études ou d’investigations, au moment où l’audience, les études ou les investigations sont terminées;

  • b) dans le cas d’une évaluation environnementale, au moment où le processus d’évaluation environnementale et d’étude d’impact prévu à la partie 5 de la Loi est terminé.

  • DORS/2006-253, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 11(F)

 Dans le cas où, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale ou du rapport visé au paragraphe 134(2) de la Loi à l’égard d’une demande de permis, le ministre accepte, en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou 135(1)a) de la Loi, la recommandation de rejeter le projet d’utilisation des terres, ou rejette, en vertu de l’alinéa 135(1)b) de la Loi, la recommandation d’agréer le projet, l’Office refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • DORS/2006-253, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

 Lorsqu’une demande de permis est retournée aux termes des alinéas 22(1)a) ou 23a) ou rejetée aux termes de l’alinéa 22(2)d), du sous-alinéa 23b)(ii) ou de l’article 24, le droit d’utilisation joint à la demande est remboursé au demandeur.

Conditions des permis

  •  (1) L’Office peut assortir un permis de conditions concernant les éléments suivants :

    • a) l’emplacement et la superficie des terres pouvant servir au projet d’utilisation des terres;

    • b) les périodes au cours desquelles toute partie du projet peut être réalisée;

    • c) le genre et les dimensions de l’équipement pouvant servir au projet;

    • d) les méthodes et techniques que doit employer le titulaire du permis pour exécuter le projet;

    • e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement des installations que doit employer le titulaire du permis dans le cadre du projet;

    • f) les moyens à utiliser pour contrôler ou prévenir l’accumulation d’eau, les inondations, l’érosion et les glissements et affaissements de terrain;

    • g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques et toxiques devant servir au projet;

    • h) la protection des habitats de la faune et des poissons;

    • i) l’entreposage, la manipulation et l’élimination des déchets ou des eaux usées;

    • j) la protection des sites archéologiques ou historiques et des lieux de sépulture;

    • k) la protection des objets et des lieux ayant une valeur récréative, panoramique ou écologique;

    • l) la fourniture d’une garantie selon l’article 32;

    • m) l’établissement d’installations d’entreposage du combustible à base de pétrole;

    • n) les méthodes et techniques d’élimination des débris et des broussailles;

    • o) la remise en état des terres;

    • p) l’affichage des permis et des numéros de permis;

    • q) toute autre question portant sur la protection des caractéristiques biologiques ou physiques des terres.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’Office peut modifier les conditions d’un permis, sur réception d’une demande écrite du titulaire énonçant :

    • a) les conditions qu’il désire faire modifier;

    • b) la nature des modifications proposées;

    • c) les motifs à l’appui.

  • (3) Dans les 10 jours suivant la réception d’une demande de modification, l’Office donne au titulaire du permis un avis motivé de sa décision.

  • (4) Lorsque l’utilisation des terres indiquée dans une demande de modification n’est pas visée par le permis, l’Office considère la demande comme une nouvelle demande de permis et la traite conformément aux articles 22 ou 23.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque permis précise sa période de validité, d’au plus cinq ans, laquelle est fixée d’après les dates estimatives du début et de la fin du projet d’utilisation des terres indiquées par le titulaire dans sa demande.

  • (6) Sur réception, avant l’expiration d’un permis, d’une demande écrite de prolongation présentée par le titulaire, l’Office peut prolonger la période de validité du permis d’au plus deux ans et assortir le permis de toute autre condition visée au paragraphe (1).

  • (7) Lorsqu’un permis prévoit l’obligation, pour le titulaire, de détenir un intérêt valide dans les terres, le propriétaire des terres donne à l’Office un préavis de l’annulation ou l’expiration de l’intérêt.

  • (8) Lorsqu’un intérêt visé au paragraphe (7) est annulé ou expire, l’Office peut annuler le permis.

  • DORS/2013-166, art. 15
  • DORS/2016-128, art. 12(A) et 18(F)

Délégation

 Pour l’application de l’article 70 de la Loi, les permis de type B ou C peuvent être délivrés, modifiés ou renouvelés, ou leur cession peut être autorisée, par un membre du personnel de l’Office nommé par acte de délégation en vertu de cet article.

  • DORS/2006-253, art. 10
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Rapports

 Le titulaire du permis présente les rapports pour évaluer l’état d’avancement du projet d’utilisation des terres que l’inspecteur ou l’Office demande, en la forme et à la date que l’un ou l’autre juge acceptables.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Plan définitif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la date d’achèvement du projet d’utilisation des terres ou la date de l’expiration du permis, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, le titulaire du permis présente à l’Office et, lorsque le projet a été exécuté sur des terres privées, au propriétaire des terres, un plan définitif en double exemplaire contenant les renseignements suivants :

    • a) les terres en cause;

    • b) l’emplacement :

      • (i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées que le titulaire a utilisés au cours du projet, en précisant ceux qu’il a lui-même déboisés et ceux qui existaient avant le début du projet,

      • (ii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le titulaire a construits ou utilisés dans le cadre du projet,

      • (iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage, cabanes et autres éléments ou ouvrages touchés par le projet;

    • c) les calculs de la superficie des terres utilisées dans le cadre du projet.

  • (2) Le plan définitif présenté conformément au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) comporte une attestation du titulaire du permis ou de son mandataire quant à l’exactitude :

      • (i) des emplacements, distances et superficies,

      • (ii) de l’énoncé du projet d’utilisation des terres;

    • b) est établi à partir d’un levé de site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre du projet et est accompagné de tels documents.

  • (3) L’Office peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens du titulaire de permis.

  • (4) L’Office rejette tout plan définitif qui n’est pas conforme au présent article et à l’article 30.

  • (5) Dans les trois semaines suivant la réception d’un avis écrit de l’Office rejetant un plan, le titulaire du permis présente un nouveau plan définitif conforme au présent article et à l’article 30.

  • (6) Malgré l’expiration ou l’annulation du permis, la présentation du plan définitif ou la communication d’un avis de cessation aux termes de l’article 37, le titulaire du permis demeure tenu de remplir toutes les obligations découlant du permis ou du présent règlement jusqu’à ce que l’Office lui délivre la lettre d’acquittement visée à l’article 33.

  • DORS/2013-166, art. 16
  • DORS/2016-128, art. 18(F)
 

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