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Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane

DORS/98-44

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane

C.P. 1997-2016 1997-12-29

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 59Note de bas de page c, des paragraphes 61(2)Note de bas de page c et 65(1)Note de bas de page d et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent

agent L’agent chargé par le ministre de l’application des paragraphes 58(1) ou 59(1) de la Loi. (officer)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

Délai

 Le délai dans lequel l’agent peut effectuer le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi est la période de cinq ans suivant la date de leur détermination au titre de l’article 58 de la Loi dans le cas où le remboursement ou la correction visés à cet alinéa s’effectue au cours de la période commençant le premier jour du 37ième mois et se terminant le dernier jour du 48ième mois après la date de la détermination effectuée en vertu de l’article 58.

Avis

Détermination, révision et réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane par l’agent au titre des articles 58 et 59 de la Loi

  •  (1) L’agent qui procède à la détermination de l’origine des marchandises importées au titre du paragraphe 58(1) de la Loi ou à la révision ou au réexamen de celle-ci au titre du paragraphe 59(1) de la Loi :

    • a) donne avis de sa décision, selon le cas :

      • (i) à l’importateur des marchandises,

      • (ii) au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement,

      • (iii) à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement,

      • (iv) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;

    • b) donne également avis de sa décision à l’auteur du certificat d’origine des marchandises visées par une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange.

  • (2) L’agent qui procède à la détermination du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées au titre du paragraphe 58(1) de la Loi ou à leur révision ou leur réexamen au titre du paragraphe 59(1) de la Loi donne avis de sa décision, selon le cas :

    • a) à l’importateur des marchandises;

    • b) au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement;

    • c) à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement;

    • d) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

 Dans le cas d’une décision assimilée, aux termes du paragraphe 97.201(5) de la Loi, à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 59(2) de la Loi est, malgré le paragraphe 3(1), donné à l’exportateur ou au producteur des marchandises visées par la décision.

  • DORS/2013-213, art. 28

Révision ou réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane par le président au titre de l’article 61 de la Loi

[
  • DORS/2013-213, art. 4
]
  •  (1) Si le président procède à la révision ou au réexamen de l’origine des marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de la Loi :

    • a) il donne avis de sa décision, selon le cas :

      • (i) à l’importateur des marchandises,

      • (ii) au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement,

      • (iii) à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement,

      • (iv) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;

    • b) il donne également avis de sa décision à l’auteur du certificat d’origine des marchandises visées par une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange.

  • (2) Si le président procède à la révision ou au réexamen du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de la Loi, il donne avis de sa décision, selon le cas :

    • a) à l’importateur des marchandises;

    • b) au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement;

    • c) à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement;

    • d) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

  • DORS/2013-213, art. 4

Paiement des droits

 Les alinéas 59(3)a) et 65(1)a) de la Loi s’appliquent au destinataire de l’avis de la détermination, de la révision ou du réexamen visés aux articles 3 ou 4, sauf s’il s’agit de la personne visée aux alinéas 3(1)b) ou 4(1)b).

Remboursement des droits

 Les alinéas 59(3)b) et 65(1)b) de la Loi s’appliquent au destinataire de l’avis de la détermination, de la révision ou du réexamen visés aux articles 3 ou 4, sauf s’il s’agit de la personne visée aux alinéas 3(1)b) ou 4(1)b) ou de celle autorisée à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises au titre de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


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