Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées (DORS/98-45)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées [13 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées [139 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-03-11 Versions antérieures
Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées
DORS/98-45
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées
C.P. 1997-2017 1997-12-29
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la vérification de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées (partenaires non libres-échangistes) met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 42.01Note de bas de page c et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page d de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées (partenaires non libres-échangistes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36, art. 160
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- lettre de vérification
lettre de vérification Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises faisant l’objet d’une vérification. (verification letter)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- questionnaire de vérification
questionnaire de vérification Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises faisant l’objet d’une vérification. (verification questionnaire)
- tarif des pays les moins développés
tarif des pays les moins développés S’entend du tarif des pays les moins développés figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (Least Developed Country Tariff)
- vérification
vérification Vérification effectuée aux termes de l’article 42.01 de la Loi. (verification)
- visite de vérification
visite de vérification [Abrogée, DORS/2008-77, art. 3]
- DORS/2008-77, art. 3
Modalités de vérification
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les vérifications de marchandises se font selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
a) l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’une des personnes suivantes :
(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises,
(ii) la personne qui fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
b) l’examen de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
c) l’examen de documents, renseignements, marchandises ou composants de marchandises reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a);
d) la collecte, dans l’un des lieux visés au paragraphe 3(1), et l’examen :
(i) soit de renseignements qui ont été demandés dans le questionnaire ou la lettre mais qui n’ont pas été fournis,
(ii) soit de renseignements aux fins de contre-vérification de ceux contenus dans le questionnaire rempli ou la réponse écrite.
(2) La vérification des marchandises dont le numéro tarifaire figure à l’annexe du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) et pour lesquelles le bénéfice du tarif des pays les moins développés est demandé se fait selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
a) l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’une des personnes suivantes :
(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises,
(ii) la personne qui fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi,
(iii) l’exportateur ou le producteur des marchandises,
(iv) le producteur ou le fournisseur de matières utilisées dans la production des marchandises;
b) l’examen de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
c) l’examen de documents, renseignements, marchandises ou composants de marchandises reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a);
d) la collecte, dans l’un des lieux visés à l’article 3, et l’examen :
(i) soit de renseignements qui ont été demandés dans le questionnaire ou la lettre mais qui n’ont pas été fournis,
(ii) soit de renseignements aux fins de contre-vérification de ceux contenus dans le questionnaire rempli ou la réponse écrite.
- DORS/2008-77, art. 4
2.1 et 2.2 [Abrogés, DORS/2008-77, art. 4]
Lieux désignés
3 (1) Les lieux ci-après sont désignés pour l’application de l’article 42.01 de la Loi :
a) les locaux de l’importateur ou du propriétaire des marchandises;
b) les locaux de la personne qui a fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
(2) En outre, les lieux ci-après situés dans un pays bénéficiaire du tarif des pays les moins développés sont désignés à l’égard des marchandises dont le numéro tarifaire figure à l’annexe du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) et pour lesquelles le bénéfice de ce tarif est demandé :
a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;
b) les locaux de tout producteur ou fournisseur de matières utilisées dans la production des marchandises.
- DORS/2008-77, art. 4
- Date de modification :