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Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur les dons d’aliments à des fins de bienfaisance

DORS/98-536

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1998-10-22

Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur les dons d’aliments à des fins de bienfaisance

C.P. 1998-1889  1998-10-22

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur les dons d’aliments à des fins de bienfaisance, ci-après.

Définition

 Dans ce décret, aliments signifie aliments pour fin de consommation humaine mais n’inclut pas les boissons alcoolisées ni les spiritueux.

Remise

 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée par la présente de tous les droits antidumping et compensateurs payés ou payables en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur les aliments qu’un non-résident du Canada donne à un « organisme de bienfaisance » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu.

Conditions

 Remise est accordée si :

  • a) les aliments sont importés au Canada le jour de l’entrée en vigueur du présent décret ou après;

  • b) l’organisme de bienfaisance est l’importateur des aliments;

  • c) les aliments sont distribués au Canada à des fins de bienfaisance;

  • d) les aliments ne sont pas vendus au Canada; et

  • e) une demande de remise est présentée au Ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des aliments prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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