Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées) (DORS/99-270)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Activités interdites (suite)
7 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances.
8 Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
- DORS/2011-184, art. 6
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.
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