Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) (DORS/99-7)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-07 Versions antérieures
8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit de fabriquer des HCFC.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit d’importer des HCFC sauf s’il s’agit d’une substance récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite.
(3) Toute personne peut fabriquer ou importer des HCFC au cours d’une année si, selon le cas :
a) elle a été informée par écrit par le ministre de son allocation de consommation initiale de HCFC pour l’année et du domaine autorisé auquel elle se rapporte;
b) elle est titulaire d’un permis délivré pour l’année en vertu de l’alinéa 33(1)d) et a été informée par écrit par le ministre du domaine autorisé;
c) elle a été informée par écrit par le ministre de son allocation de consommation de base de HCFC pour l’année et du domaine autorisé auquel elle se rapporte;
d) elle a été informée par écrit par le ministre qu’une cession d’allocation de consommation restante de HCFC lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 12(3).
(3.1) Il est interdit d’utiliser, de vendre ou de mettre en vente des HCFC importés ou fabriqués au titre d’une allocation de consommation ou d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 33(1)d) pour un domaine autre que le domaine autorisé par l’allocation de consommation ou le permis.
(4) [Abrogé, DORS/2007-129, art. 4]
(5) Toute personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 33(1)c) peut fabriquer ou importer des HCFC à l’une des fins mentionnées à l’article 6, dans la colonne 3 de l’annexe 3.
- DORS/2001-2, art. 6;
- DORS/2004-315, art. 6;
- DORS/2007-129, art. 4.
9. Quiconque possède une quantité d’une substance contrôlée mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 3 qui a été fabriquée ou importée aux termes d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 33(1)c) et qui n’est plus nécessaire pour l’une des fins visées à la colonne 3 doit, selon le cas :
a) dans les six mois :
(i) soit la détruire à une installation exploitée conformément aux normes visées au paragraphe 5(4),
(ii) soit l’exporter en vue de sa destruction ou l’utiliser pour l’une des fins visées à la colonne 3;
b) l’inclure dans son niveau calculé de consommation si son allocation de consommation ne se trouve pas de ce fait dépassée.
- DORS/2001-2, art. 7.
Allocation de consommation
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne à l’égard d’un domaine autorisé pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant le 31 décembre 1999 est la somme :
a) de son niveau calculé de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour l’année 1994;
b) du niveau calculé de la quantité de HCFC qui est équivalent à sa consommation de CFC à l’égard du domaine autorisé pour l’année 1994, pour laquelle le ministre établit, selon les renseignements reçus en réponse à un avis rendu public ou envoyé en vertu des articles 16 ou 18 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, chapitre 16 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), ou de l’article 71 de la Loi, selon le cas, que ces CFC seront remplacés par des HCFC.
(2) L’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne pour une année visée au paragraphe (1) est de zéro, si elle n’a pas fourni, avant le 1er décembre d’une année précédente, les renseignements à l’égard de la fabrication, de l’importation et de l’utilisation des HCFC et des CFC pour l’année 1994 qui sont exigés par un avis rendu public ou envoyé en vertu des articles 16 ou 18 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, chapitre 16 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), ou de l’article 71 de la Loi, selon le cas.
(3) L’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne à l’égard du domaine autorisé du refroidissement, qu’il s’agisse de la réfrigération ou de la climatisation :
a) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 1997 et 1998;
b) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2006, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2001 et 2002 multipliée par 65 %;
c) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2009, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2004 et 2005;
d) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2014, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2007 et 2008 multipliée par 53,85 %;
e) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2012 et 2013 multipliée par 28,57 %;
f) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2017 et 2018 multipliée par 5 %.
(3.01) L’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne à l’égard du domaine autorisé des autres utilisations :
a) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 1997 et 1998;
b) pour l’année commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2004, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2001 et 2002 multipliée par 65 %;
c) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006, est le niveau calculé de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour l’année précédant l’année du calcul;
d) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2009, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2004 et 2005;
e) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2014, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2007 et 2008 multipliée par 53,85 %;
f) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour les années 2012 et 2013 multipliée par 28,57 %.
(3.02) Aux fins de calcul, pour une année comprise dans une période visée aux paragraphes (3) ou (3.01), de l’allocation de consommation initiale de HCFC du cédant qui a cédé, au cours d’une année comprise dans la période précédant la période en cause, la totalité ou une fraction de son allocation de consommation au moyen d’une cession permanente, l’allocation de consommation cédée est soustraite du niveau calculé de consommation de HCFC pour chaque année utilisée pour le calcul qui précède l’année au cours de laquelle la cession a eu lieu.
(3.03) Aux fins de calcul, pour une année comprise dans une période visée aux paragraphes (3) ou (3.01), de l’allocation de consommation initiale de HCFC du cessionnaire qui a reçu, au cours d’une année comprise dans la période précédant la période en cause, la totalité ou une fraction d’une allocation de consommation au moyen d’une cession permanente, l’allocation de consommation reçue est ajoutée au niveau calculé de consommation de HCFC pour chaque année utilisée pour le calcul qui précède l’année au cours de laquelle la cession a eu lieu.
(3.1) Aux fins de calcul de l’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne pour une année aux termes des paragraphes (3) et (3.01), le niveau calculé de consommation pour une année ne peut être inférieur à zéro.
(3.11) Aux fins de calcul de l’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne pour une année aux termes des paragraphes (3) et (3.01), dans le cas où le niveau calculé de consommation pour une année utilisée pour ce calcul atteint 90 % ou plus de l’allocation de consommation de cette personne pour cette année, le niveau calculé de consommation pour l’année utilisée pour le calcul est égal à la totalité de l’allocation de consommation de HCFC.
(3.12) Pour l’application du présent article, « destinataire » s’entend de toute personne au Canada à laquelle la personne qui dispose d’une allocation de consommation de HCFC a vendu ou fourni un HCFC selon les renseignements fournis à l’égard de l’année 2002 en réponse à un avis rendu public ou envoyé en vertu de l’article 71 de la Loi.
(3.13) Si, relativement à une personne, le niveau calculé de consommation à l’égard du domaine des autres utilisations pour une année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006 est inférieur à 90 % de l’allocation de consommation de cette personne pour l’année, le ministre fournit à chacun des destinataires qui en font la demande la partie de l’allocation de consommation restante pour cette année correspondant au produit de la multiplication de l’allocation de consommation restante par le rapport entre les quantités suivantes :
a) la quantité de HCFC vendue ou fournie à ce destinataire;
b) la quantité totale de HCFC vendue ou fournie à tous les destinataires.
(3.14) Tout destinataire peut présenter au ministre, en la forme approuvée par celui-ci, une demande pour la partie d’une allocation de consommation restante d’une personne visée au paragraphe (3.13) avant le 1er décembre de l’année précédant celle pour laquelle il demande la partie de l’allocation de consommation restante de cette personne.
(3.2) L’excédent de la consommation annuelle d’une personne sur son allocation de consommation pour une année donnée ne doit pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de consommation initiale de HCFC pour les années subséquentes.
(3.3) L’allocation de consommation initiale de HCFC d’une personne est de zéro pour toute année suivant l’année au cours de laquelle elle a, avant le 1er décembre, renoncé à son allocation de consommation en faisant parvenir au ministre par écrit un avis de renonciation en la forme approuvée par celui-ci.
(4) Lorsque la somme de toutes les allocations de consommation initiales de HCFC et de tous les niveaux calculés de consommation autorisés par les permis délivrés en vertu de l’alinéa 33(1)d) atteint 90 % de la consommation canadienne maximale de HCFC pour une année comprise dans l’une des périodes visées aux paragraphes (1) ou (3), l’allocation de consommation de base de HCFC d’une personne à l’égard du domaine autorisé pour l’année et chaque année subséquente comprise dans cette période est la somme :
a) de son allocation de consommation initiale de HCFC à l’égard du domaine autorisé pour l’année;
b) de son niveau calculé de consommation pour l’année autorisé par les permis délivrés en vertu de l’alinéa 33(1)d) à l’égard du domaine autorisé;
c) du produit obtenu en multipliant la somme du reste de la consommation canadienne maximale de HCFC pour l’année et des allocations de consommation de HCFC qui ont fait l’objet d’une renonciation pour l’année antérieure, par le rapport entre :
(i) d’une part, la somme de son allocation de consommation initiale de HCFC pour l’année et de son niveau calculé de consommation pour cette même année qui est autorisé par les permis délivrés en vertu de l’alinéa 33(1)d) à l’égard du domaine autorisé,
(ii) d’autre part, la somme de toutes les allocations de consommation initiales de HCFC et de tous les niveaux calculés de consommation autorisés par les permis délivrés en vertu de l’alinéa 33(1)d) pour l’année.
(5) Dans le cas où la personne dispose d’une allocation de consommation initiale de HCFC ou est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 33(1)d) à l’égard d’un domaine autorisé pour une année, son allocation de consommation de base selon le paragraphe (4) à l’égard de ce domaine pour cette année remplace son allocation de consommation initiale de HCFC ou son permis, selon le cas.
(6) et (7) [Abrogés, DORS/2007-129, art. 5]
(8) Aux fins de calcul de l’allocation de consommation d’une personne pour une année, le niveau calculé de consommation d’une substance contrôlée ne comprend pas le niveau calculé de consommation de la substance contrôlée qui est récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée.
- DORS/2000-102, art. 30;
- DORS/2001-2, art. 8;
- DORS/2004-315, art. 7;
- DORS/2007-129, art. 5.
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