Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) (DORS/99-7)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-07 Versions antérieures
Tenue des registres
17. (1) Quiconque, au cours d’une année, fabrique, importe ou exporte une substance contrôlée doit :
a) tenir, pour l’année, des registres renfermant les renseignements pertinents visés à l’annexe 6;
b) conserver ces registres à son principal établissement au Canada pendant une période de cinq ans après l’inscription des renseignements.
(2) Dans le cas où une substance contrôlée figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 a été fabriquée ou importée pour l’une des fins visées à la colonne 3 aux termes d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 33(1)c), quiconque, au cours d’une année, l’utilise, la vend ou la met en vente pour cette fin doit :
a) tenir, pour l’année, des registres renfermant les renseignements pertinents visés à l’annexe 6;
b) conserver ces registres à son principal établissement au Canada pendant une période de cinq ans après l’inscription des renseignements.
(2.1) Les registres mentionnés aux alinéas 17(1)b) et (2)b) peuvent être conservés en tout autre lieu au Canada si le ministre est avisé par écrit de l’adresse municipale du lieu où ils sont conservés.
(3) Quiconque, au cours d’une année, importe ou exporte une substance contrôlée remet au bureau de douane où la substance est déclarée, conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes, une copie de son permis, de la lettre du ministre confirmant son allocation de consommation ou de l’accusé de réception de son avis d’envoi en transit.
(4) Toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) doit, à la demande du ministre, lui transmettre les renseignements pertinents visés à l’annexe 6.
- DORS/2004-315, art. 13.
PARTIE 2
UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DE SUBSTANCES CONTRÔLÉES
Restrictions visant les CFC, les bromofluorocarbures, le bromochlorodifluorométhane, le tétrachlorométhane et le 1,1,1–trichloroéthane
18. (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane.
(1.1) Il est interdit d’utiliser, de vendre ou de mettre en vente à d’autres fins des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane qui sont récupérés d’un produit dans lequel la substance a été utilisée à une fin mentionnée à la colonne 3 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit de fabriquer ou d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle des CFC servent d’agent de gonflement.
- DORS/2001-2, art. 11;
- DORS/2004-315, art. 15.
19. Il est interdit de vendre ou de mettre en vente :
a) tout récipient sous pression qui contient 10 kg ou moins de CFC;
b) tout contenant ou produit d’emballage de mousse plastique pour aliments ou boissons dans la fabrication duquel des CFC servent d’agent de gonflement.
20. (1) Le paragraphe 18(1) ne s’applique pas :
a) aux navires militaires avant le 1er janvier 2003;
b) à l’équipement d’extinction d’incendie qui contient ou est conçu pour contenir des bromofluorocarbures ou du bromochlorodifluorométhane et qui doit servir dans les aéronefs ou dans les navires ou véhicules militaires, s’il est importé d’une Partie;
c) à un produit antiparasitaire avant le 1er janvier 2000, s’il a été homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires avant le 1er janvier 1999.
(2) Le paragraphe 18(1) ne s’applique pas aux aéronefs, navires ou véhicules fabriqués avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) L’article 18 ne s’applique pas aux produits importés qui sont des effets personnels ou ménagers destinés à l’usage personnel de l’importateur.
(4) Le paragraphe 18(1) ne s’applique pas :
a) sous réserve de l’alinéa b), avant le 1er juillet 2002, aux inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol;
b) avant le 1er janvier 2004, aux inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol et qui sont fabriqués aux fins d’exportation vers une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole;
c) avant le 1er janvier 2004, aux inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est en corticostéroïde;
d) avant le 1er janvier 2005, à tous les autres inhalateurs-doseurs, y compris ceux contenant un mélange d’ingrédients actifs.
(4.1) L’alinéa 19a) ne s’applique pas :
a) avant le 1er juillet 2002, aux vaporisateurs nasaux;
b) sous réserve de l’alinéa c), avant le 1er janvier 2003, aux inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol;
c) avant le 1er janvier 2004, aux inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol et qui sont vendus aux fins d’exportation vers une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole;
d) à tous les autres inhalateurs-doseurs, y compris ceux contenant un mélange d’ingrédients actifs.
(5) Le paragraphe 18(1) et l’alinéa 19a) ne s’appliquent pas aux CFC et aux produits qui sont fournis dans un récipient de 3 L ou moins et qui sont pour des utilisations essentielles par les laboratoires ou à des fins d’analyse.
(6) Le paragraphe 18(1) et l’alinéa 19a) ne s’appliquent pas aux CFC contenus dans un récipient sous pression qui :
a) se trouvent dans l’un des mélanges azéotropes suivants :
(i) frigorigène 500 (CFC-12/HFC-152a),
(ii) frigorigène 501 (CFC-12/HCFC-22),
(iii) frigorigène 502 (HCFC-22/CFC-115),
(iv) frigorigène 504 (HFC-32/CFC-115);
b) sont des CFC récupérés vendus pour être recyclés ou régénérés et devant servir de frigorigènes.
- DORS/2001-2, art. 12;
- DORS/2002-100, art. 3;
- DORS/2004-315, art. 16.
- Date de modification :