Décret de remise visant certaines fournitures de véhicule routier (TR/2001-69)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant certaines fournitures de véhicule routier
TR/2001-69
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2001-06-06
Décret de remise visant certaines fournitures de véhicule routier
C.P. 2001-896 2001-05-17
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certaines fournitures de véhicule routier, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- réserve
réserve Selon le cas :
a) réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) terre de catégorie IA ou IA-N au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c) établissement indien au sens du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens ou du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997). (reserve)
- taxe
taxe La taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi. (tax)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule motorisé pouvant circuler sur un chemin. Y sont assimilés les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles; sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants électriques. (road vehicule)
(2) Les autres termes du présent décret s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à tout Indien de la taxe qu’il a payée sur la fourniture d’un véhicule routier acquis au Québec au cours de la période commençant le 1er décembre 1998 et se terminant le 31 janvier 2000.
Conditions
3 La remise est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
a) le véhicule routier a été acquis par un Indien à l’extérieur d’une réserve pour usage personnel ou, s’il est un petit fournisseur, pour une activité commerciale;
b) le véhicule routier a été livré à l’extérieur d’une réserve;
c) la taxe n’a pas été autrement remboursée ou remise en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans l’année suivant la date de prise du présent décret, accompagnée des documents suivants :
(i) une copie du certificat de statut indien délivré à l’Indien par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(ii) une copie de la facture ou de la convention relative à la fourniture du véhicule routier, indiquant le nom et l’adresse du fournisseur, la date de la fourniture, le nom de l’Indien, la valeur de la contrepartie et une description suffisamment détaillée du véhicule routier, y compris son numéro d’identification,
(iii) une preuve du paiement de la taxe sur la fourniture du véhicule routier.
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